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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA02087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2001, sous le n° 01MA02087, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me SALORD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5360 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;

Classement CNIJ : 335-02

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3°/ de condamner l'administration aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 10.000 F sur le fond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2001, sous le n° 01MA02087, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me SALORD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5360 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;

Classement CNIJ : 335-02

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'administration aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant soutient :

- que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père naturel d'un enfant mineur de nationalité française sur lequel il exerce son autorité parentale, ce qui a conduit la cour d'appel d'Aix-en-Provence de le relever de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ;

- qu'il lui a été délivré régulièrement un titre de séjour valable jusqu'en 2007 dont rien ne permet de dire qu'il a été délivré par erreur ;

- qu'il y a eu méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 1968, y séjourne depuis, est père d'un enfant français qu'il a reconnu et avec lequel il vit ainsi qu'avec sa mère, qu'il est apprécié dans son entourage et sur son lieu de travail, comme l'indiquent les attestations qu'il joint au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 novembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 20 juin 1997 de la délivrance, par erreur, le 16 août 1997, d'un titre de séjour que l'autorité préfectorale était tenue de refuser ;

- il a été condamné à deux reprises pour usage, acquisition, détention ou emploi, offre et cession illégale de stupéfiants, si bien qu'il n'y a eu en l'expulsant ni erreur manifeste d'appréciation, ni violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et son avenant du

19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Kamel X, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet en date du 20 juin 1997 pris par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 24 et de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi du

30 décembre 1993 ici applicable : l'expulsion peut être prononcée...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25... ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que

M. Kamel X a été condamné le 11 février 1987 à 6 mois de prison pour usage, acquisition, détention ou emploi, offre et cession illégale de stupéfiants, puis de nouveau le 23 octobre 1992 à 7 ans de prison pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à un important trafic d'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et nonobstant d'une part la circonstance que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 1995, il ait obtenu le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français initialement prononcée contre lui, d'autre part sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance qu'un titre de séjour ait été délivré à M. X, par erreur, le 16 août 1997 par le préfet du Var postérieurement à l'arrêté d'expulsion attaqué, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant en troisième lieu que si M. X fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 1968, qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2007, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est père d'un enfant français, né le 7 août 1989, reconnu en 1991 et sur lequel il exerce l'autorité parentale, qu'il est apprécié tant dans son entourage que sur son lieu de travail, la décision d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que par suite le moyen de M. X tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant son recours contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le Ministre de l'Intérieur le 20 juin 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02087
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SALORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma02087 ?
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