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17/06/2003 | FRANCE | N°00MA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 00MA02835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02835, présentée pour M. Naser X, demeurant ...), par Me ACQUAVIVA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98232 en date du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 janvier 1998 du préfet de Haute-Corse refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement C

NIJ : 335-01-03-04

C

2°/ de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02835, présentée pour M. Naser X, demeurant ...), par Me ACQUAVIVA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98232 en date du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 janvier 1998 du préfet de Haute-Corse refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient que le conseiller délégué était incompétent pour statuer sur sa requête ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne permettent pas aux autorités qu'elles mentionnent de déléguer le pouvoir qu'elles leur confèrent ; qu'il résulte seulement des dispositions de l'article R.18 du même code qu'un conseiller peut être amené à remplacer le président du tribunal ou le président d'une formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; que par décision du 1er septembre 1997 le président du Tribunal administratif de Bastia a décidé : Sans préjudice des délégations déjà accordées en cas d'absence ou d'empêchement du président, M. Philippe Y, conseiller hors-classe, assurera l'intérim des fonctions dévolues au chef de juridiction par l'article L.9 du code susvisé ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, une telle décision ne pouvait légalement habiliter M. Y à exercer de telles fonctions ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été prise par une juridiction irrégulièrement composée ;

Considérant, en second lieu, que, ni la circonstance que le demandeur ne satisfait pas aux conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour, ni le fait qu'il invoquait les dispositions d'une circulaire relative à la régularisation de certains étrangers, ni l'affirmation selon laquelle la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne permettaient de regarder la demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui n'était pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article L.9 ci-dessus rappelé, ne pouvait, en tout état de cause, être régulièrement prise par le président du tribunal administratif ; que, dès lors il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1992 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que par suite, les moyens qui en sont tirés sont inopérants ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet se serait abstenu d'examiner sa situation particulière et aurait statué en fonction d'une position de principe déterminée par la circulaire susmentionnée du 24 juin 1997, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier ; que, dès lors la requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du premier conseiller du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 juillet 1998 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 00MA02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02835
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;00ma02835 ?
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