Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02273, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04
C
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-1159, 00-1162, 00-1163, en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 février 2000 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Il soutient que la décision en litige ne porte pas une atteinte irrégulière au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ; que notamment la naissance de son dernier enfant et la venue des deux autres en France ont précédé de peu la décision en litige et ont, de plus, suivi une précédente décision de refus d'autorisation de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 20 février 2001, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me CICCOLINI ;
Elle conclut :
1°/ au rejet de la requête ;
Elle soutient que la décision en litige portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'elle a en France trois enfants, l'un y étant né et les deux autres y étant scolarisés ; qu'elle est entrée dans ce pays depuis 1990 ; qu'elle y travaille et s'occupe notamment d'un enfant handicapé ;
2°/ à l'allocation de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 25 février 1990 a été mère d'un enfant né en France en 1998 et a accueilli dans ce pays ses deux autres enfants mineurs en 1999 seulement ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la constitution d'une vie familiale en France et au fait qu'aucun élément n'indique que ladite famille n'aurait pu s'établir dans son pays d'origine, le ministre est fondé à soutenir que la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; et que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 3 février 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen présenté par Mme X ;
Considérant qu'aux dires mêmes de Mme X, la durée de son séjour irrégulier en France à la date de la décision attaquée était légèrement inférieure à dix ans ; qu'une telle situation ne lui ouvrait droit sur la base d'aucun texte ni d'aucun principe applicables en l'espèce à l'obtention d'un titre de séjour ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que si Mme X demande réparation du dommage que lui aurait causé le caractère irrégulier de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 00-1159, 00-1162, 00-1163 en date du 20 juin du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02273