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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1993 sous le n° 99MA01395, présentée pour la COMMUNE D'AULAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP DOMBRE, société d'avocats ;

La COMMUNE D'AULAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 199 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de la société Cévennes Travaux, à verser à celle-ci la somme de 137 393,36 F en principal ;

2°/ de rejeter les demandes de la société Cévennes Travaux

;

3°/ de condamner la société Cévennes Travaux à lui verser la somme de 10 000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1993 sous le n° 99MA01395, présentée pour la COMMUNE D'AULAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP DOMBRE, société d'avocats ;

La COMMUNE D'AULAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 199 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de la société Cévennes Travaux, à verser à celle-ci la somme de 137 393,36 F en principal ;

2°/ de rejeter les demandes de la société Cévennes Travaux ;

3°/ de condamner la société Cévennes Travaux à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 39-05

C

Elle soutient que, contrairement aux allégations de la société Cévennes Travaux, elle a contesté les travaux afférents aux montants réclamés par celle-ci ; que la facture du 31 mars 1988 relative à des travaux pour l'assainissement des logements sociaux Les terrasses d'un montant de 120 694,48 F fait double emploi avec une facture établie le 15 février 1988 pour un montant de 139 536,46 F qui a été réglée ; que la facture du 31 mars 1988 d'un montant de 16 698,88 F concerne des aménagements derrière l'ensemble collectif d'habitation Les terrasses qui relèvent de la société d'HLM Un toit pour tous et n'ont pas à être pris en charge par la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 août 2000 présenté pour la société Cévennes Travaux, représentée par son liquidateur M. Z..., par la SCP BROQUERE-de CLERCQ-COMTE, société d'avocats ;

La société Cévennes Travaux demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de condamner la COMMUNE D'AULAS à lui verser la somme en principal de 156 115,56 F avec les intérêts de droit à la date d'enregistrement de la requête ;

3°/ de condamner la COMMUNE D'AULAS à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la somme de 156 115,56 F correspond à quatre factures pour des travaux qu'elle a effectués pour la COMMUNE D'AULAS ; que la facture du 25 janvier 1988 d'un montant de 11 954,88 F a pour fondement des travaux d'aménagement des abords du château d'eau et est due dès lors que les travaux d'enrochement ont été rendus nécessaires après la mise en place des réservoirs et leur raccordement du fait d'éboulements ; qu'il appartient à la commune d'apporter la preuve de son paiement ; que la facture du 28 février 1988 d'un montant de 6 767,32 F est relative à un raccordement d'eau effectué à la demande de la COMMUNE D'AULAS et non d'une autre personne à savoir, ainsi que l'a retenu le jugement attaqué, le centre de post-cure Le Peyron ; que les deux factures du 31 mars 1988 des montants respectifs de 16 698,88 F et 120 694,48 F concernent des travaux exécutés dans le cadre de la création d'un ensemble collectif d'habitations, il s'agit d'une part, pour la première facture de 16 698,88 F de travaux de dégagement et de talutage et pour la seconde de 120 694,89 F de travaux de VRD ; qu'en vertu de la convention conclue entre la COMMUNE D'AULAS et la société d'HLM Un toit pour tous le 24 novembre 1986 pour la réalisation de cet ensemble collectif d'habitations, les travaux relatifs à la première facture étaient à la charge de la commune qui s'était engagée à assurer la viabilisation des lots, ce qui a été confirmé par une attestation du maire datée du 10 novembre 1988 ; qu'en vertu de cette même convention les travaux de VRD relatifs à la seconde facture étaient également à la charge de la commune et constituaient des travaux différents de ceux objet de la facture du 15 février 1988 que la COMMUNE D'AULAS a effectivement payés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce les conclusions incidentes de la société Cévennes Travaux tendant à ce que la COMMUNE D'AULAS soit condamnée à lui verser la somme de 2 854,18 euros (18 722,20 F) en sus de la somme de 20 945,48 euros (137 393,36 F) qu'elle a obtenue sur le fondement du jugement attaqué, présentent à juger un litige distinct de l'appel principal de la COMMUNE D'AULAS et sont en conséquence irrecevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la société Cévennes Travaux a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au paiement par la COMMUNE D'AULAS, de quatre factures de montants respectifs de 11 954,88 F (1 822,51 euros) pour des travaux d'aménagement des abords du château d'eau, de 6 767,32 F (1 031,7 euros) pour des travaux d'aménagement d'un branchement d'eau, de 16 698,88 F (2 545,73 euros) pour des travaux de dégagement de terres et de talutage à l'arrière de l'ensemble collectif d'habitations Les terrasses et de 120 694,48 F (18 399,75 euros) pour des travaux de VRD pour cet ensemble collectif d'habitations ; que par le jugement en date du 10 juin 1999, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE D'AULAS à verser à la société Cévennes Travaux la somme en principal de 137 393,36 F (20 945,48 euros) au titre des deux factures afférentes aux travaux pour l'ensemble collectif d'habitations Les terrasses et a rejeté le surplus des demandes de la société Cévennes Travaux ; que la COMMUNE D'AULAS demande la réformation du jugement en tant qu'elle a été condamnée et la société Cévennes Travaux, par voie de l'appel incident, demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 2 854,18 euros (18 722,20 F) ;

Sur l'appel incident de la société Cévennes Travaux :

Considérant que les conclusions de la société Cévennes Travaux, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AULAS à lui verser la somme de 2 854,18 euros (18 722,20 F) au titre des factures relatives aux travaux d'aménagement des abords du château d'eau et d'un branchement d'eau soulèvent un litige distinct de l'appel principal présenté par la COMMUNE D'AULAS ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE D'AULAS :

En ce qui concerne la facture d'un montant de 120 694,48 F (18 399,75 euros) :

Considérant que par la convention signée le 24 novembre 1986 avec la société d'habitations à loyer modéré Un toit pour tous pour la réalisation de l'ensemble collectif d'habitations Les terrasses, la COMMUNE D'AULAS s'est engagée à réaliser les réseaux privatifs d'assainissement de chaque logement ; que les travaux dont le paiement est demandé à la COMMUNE D'AULAS par la facture du 31 mars 1988 présentée par la société Cévennes Travaux pour un montant de 120 694,48 F (18 399,75 euros) sont relatifs à ces réseaux privatifs d'assainissement, sont différents de ceux ayant fait l'objet d'une facture en date du 15 février 1988 d'un montant de 139 536,06 F (21 272,14 euros) acquittée par la COMMUNE D'AULAS et sont à la charge de la COMMUNE D'AULAS ;

Considérant que la COMMUNE D'AULAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, lequel au demeurant n'a pas renversé la charge de la preuve, l'a condamnée à verser la somme dont s'agit à la société Cévennes Travaux ;

En ce qui concerne la facture d'un montant de 16 698,88 F ( 2 545,73 euros) :

Considérant que s'il résulte de la convention signée le 24 novembre 1986 entre la COMMUNE D'AULAS et la société d'habitations à loyer modéré Un toit pour tous que la COMMUNE D'AULAS avait la charge de certains travaux de voirie relatifs à la réalisation de l'ensemble collectif d'habitations Les terrasses, ses obligations concernaient les accès aux garages et la construction d'un muret de séparation entre les logements et la voie ; qu'il n'est pas établi, par les seuls documents produits, que les travaux relatifs à la somme demandée et qui concernent le dégagement et le talutage à l'arrière des logements en cause, entraient dans les obligations sus-rappelées de la COMMUNE D'AULAS en matière de voirie, ni d'ailleurs aucune autre des obligations qu'elle avait sur le fondement de la convention, relatives aux réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'électricité ou des postes et télécommunications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AULAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser, à la société Cévennes Travaux, la somme afférente à la facture du 31 mars 1988 relative aux travaux de dégagement et de talutage à l'arrière de l'ensemble collectif d'habitations Les terrasses d'un montant de 16 698,88 F (2 545,73 euros) ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE D'AULAS ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Cévennes Travaux, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 20 945,48 euros (vingt-mille neuf cent quarante-cinq euros quarante-huit cents) (137 393,36 F) que la COMMUNE D'AULAS a été condamnée, en principal, à verser à la société Cévennes Travaux par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 1999 est ramenée à la somme de 18 399,75 euros (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix neuf euros soixante-quinze cents) (120 694,48 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 1999 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AULAS est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de la société Cévennes Travaux est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE D'AULAS tendant à la condamnation de la société Cévennes Travaux au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AULAS, à la société Cévennes Travaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01395
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma01395 ?
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