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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 99MA00130


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999, sous le n° 99MA00130, la requête présentée pour l'ENTREPRISE GAGNERAUD, par Me Cécile X..., élisant domicile à son cabinet, ... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à lui verser une somme de 2.648.568,05 F, augmentée des révisions contractuelles et des intérêts ;

2°/ de condamner la ville à l

ui payer une somme de 3.588.576,56 F TTC, avec capitalisation des intérêts au 27 mars ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999, sous le n° 99MA00130, la requête présentée pour l'ENTREPRISE GAGNERAUD, par Me Cécile X..., élisant domicile à son cabinet, ... ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à lui verser une somme de 2.648.568,05 F, augmentée des révisions contractuelles et des intérêts ;

2°/ de condamner la ville à lui payer une somme de 3.588.576,56 F TTC, avec capitalisation des intérêts au 27 mars 1998 ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02

C

3°/ de condamner également la ville à lui rembourser la somme de 24.397,38 F TTC au titre des frais d'expertise et 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société soutient qu'elle a obéi à une décision du maître d'oeuvre en ayant recours à la méthode du minage, que les dispositions contractuelles vont à l'encontre du principe d'une rémunération sur prix unitaires des quantités constatées telle que prévue à l'article 3-33 du CCAP, et à la définition des prix unitaires donnée au CCAG et que, en tout état de cause, la ville fait une interprétation erronée desdites dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour la Ville de Marseille, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me Gilbert Y..., avocat ;

La ville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

- que la requête est irrecevable ;

- que L'ENTREPRISE GAGNERAUD n'indique pas sa qualité et/ou son intérêt pour agir, alors qu'elle n'est plus mandataire du groupe solidaire et qu'elle n'établit pas agir par subrogation aux droits des entreprises du groupement qu'elle a payées ;

- que le fondement de la demande est nouveau en appel et en tout état de cause différent du fondement présenté dans le mémoire en réclamation ;

- que ce moyen, tiré de ce que la ville aurait imposé la méthode du minage, n'est pas fondé ;

- que le compte-rendu du 5 juin 1986 dont elle se prévaut ne constitue qu'une prise de position du maître d'oeuvre (et non du maître d'ouvrage) sur les montants susceptibles d'être réglés à l'entreprise et non sur la méthode ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de Marseille ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'ENTREPRISE GAGNERAUD devant le tribunal administratif et de sa requête en appel :

Considérant que la Ville de MARSEILLE a passé un marché de travaux en vue de la réalisation de l'unité de traitement de boues de la station d'épuration dont le lot n° 3 (génie civil de gros-oeuvre et métallerie extérieure) a été attribué au groupement solidaire Gagneraud-Borie-SAE-Adam, la Ville de Marseille étant maître d'ouvrage et la direction des travaux de la station d'épuration maître d'oeuvre ; que ce marché prévoyait que les terrassements seraient payés sur la base de prix unitaires et que les quantités réalisées excédant les tolérances d'exécution définies à l'article 3-25-3 du CCTP resteraient à la charge de l'entrepreneur ;

Considérant que l'article 3.01 du CCTP dispose que l'entreprise sera responsable du choix du mode d'exécution et de réalisation des travaux et l'article 3.08 que l'entrepreneur établit ses méthodes d'exécution sous son entière responsabilité ; que la simple mention par le maître d'oeuvre dans un compte rendu de chantier de ce que les travaux réalisés au brise-roches hydraulique seraient rémunérés comme ceux réalisés à l'explosif ne peut valoir ordre de service d'utiliser la méthode de minage à l'explosif ;

Considérant que, en ce qui concerne le contenu des prix, le CCAG précise que les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles ; que le prix unitaire est celui qui s'applique à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel ; que si l'article 16-3 du CCAP indique que est unitaire tout prix qui sera multiplié par la quantité effectivement réalisée, le contenu du prix, comme la notion de quantité effectivement réalisée, sont définis par le marché en y intégrant les sujétions et les tolérances d'exécution ;

Considérant enfin que l'ENTREPRISE GAGNERAUD qui soutient que la ville aurait fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 3.25.4 du CCTP, qui prévoit que en cas de terrassements excessifs, au-delà des tolérances, l'entrepreneur sera tenu soit de recharger l'excavation à ses frais, soit de renoncer au règlement des quantités extraites au-delà des tolérances ne précise pas en quoi les terrassements qu'elle a effectués ne seraient pas excessifs, alors même qu'ils se situent au-delà des seuils tolérés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE GAGNERAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'ENTREPRISE GAGNERAUD étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la Ville de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE GAGNERAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Marseille présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE GAGNERAUD, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00130
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma00130 ?
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