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05/06/2003 | FRANCE | N°99MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 99MA00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 sous le n° 99MA00506, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est 19/21 rue Chanzy (72030) Le Mans Cedex, dûment subrogée dans les droits de la société SOLEFRUITS, et pour M. Christian X, mandataire liquidateur de la SARL SOLEFRUITS, demeurant ...), par Me Marielle PLANTAVIN, avocat au barreau de Marseille ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 93-4103 / 93-4208 en date du 12 janvier 1999 par leque

l le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 sous le n° 99MA00506, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est 19/21 rue Chanzy (72030) Le Mans Cedex, dûment subrogée dans les droits de la société SOLEFRUITS, et pour M. Christian X, mandataire liquidateur de la SARL SOLEFRUITS, demeurant ...), par Me Marielle PLANTAVIN, avocat au barreau de Marseille ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 93-4103 / 93-4208 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 267.648 francs en réparation du préjudice résultant de la destruction de la cargaison d'un camion le 2 juillet 1992 à Cavaillon ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C

2°/ d'annuler la décision du préfet de Vaucluse en date du 24 mai 1993 rejetant leur demande préalable ;

3°/ de condamner l'Etat à payer à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES la somme de 130.000 francs et à la société SOLEFRUITS la somme de 137.648 francs, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 août 1992 ;

4°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'en effet, c'est dans le cadre d'une manifestation d'agriculteurs de Vaucluse, organisée le 2 juillet 1992 contre l'importation de denrées étrangères que la plus grande partie des colis de poires appartenant à la société SOLEFRUITS a été détruite, le reste étant emporté ; qu'il n'est pas nécessaire que les attroupements ou rassemblements revêtent un caractère d'émeute ; que ces actes de violence, constituent des délits de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucune des trois conditions exigées par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 n'est remplie ; qu'il s'agit, en effet, d'une opération de commando et la preuve de l'attroupement ou du rassemblement n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu la loi n° 83-2 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me OTTO substituant Me PLANTAVIN pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 12 janvier 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et par la société SOLEFRUITS tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser globalement la somme de 267.648 francs en réparation du préjudice résultant de la destruction de la cargaison d'un camion le 2 juillet 1992 à Cavaillon ; que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société SOLEFRUITS, et M. Christian X, mandataire liquidateur de cette dernière société, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-2 du 7 janvier 1983, désormais codifié sous l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens ;

Considérant que le 2 juillet 1992, entre 11 H 45 et 12 H 30, un groupe d'une trentaine d'agriculteurs a empêché le déchargement d'un camion espagnol chargé d'une cargaison de poires achetée par la SARL SOLEFRUITS à un producteur espagnol, et arrivé la veille au marché d'intérêt national de Cavaillon ; que ces agriculteurs ont alors entrepris de déverser sur le sol la majeure partie du chargement devant le quai de la SARL SOLEFRUITS et d'emporter le reste des fruits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de police dressé le 3 juillet 1992, le lendemain des faits, qu'alors même que la destruction de cette cargaison de fruits aurait été perpétrée dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs agriculteurs, elle a été de fait commise par un groupe organisé en commando et non par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'ainsi les dommages provoqués par cette action ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la SARL SOLEFRUITS, subrogée dans ses droits, et M. X, mandataire liquidateur de cette société, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 janvier 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à la société SOLEFRUITS, représentée par M. X mandataire liquidateur et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffière,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00506
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PLANTAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;99ma00506 ?
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