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05/06/2003 | FRANCE | N°98MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 98MA00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1998, sous le N° 98MA00554, présentée par Monsieur et Madame Pierre X, demeurant à ... ;
Monsieur et Madame X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler la décision n° 864, en date du 19 février 1998, par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision n° 001.325/ICO/EVA/F du 17 août 1990, par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.

O.M.)a rejeté leur demande en vue d'être indemnisés de la perte, en Algér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1998, sous le N° 98MA00554, présentée par Monsieur et Madame Pierre X, demeurant à ... ;
Monsieur et Madame X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler la décision n° 864, en date du 19 février 1998, par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision n° 001.325/ICO/EVA/F du 17 août 1990, par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.)a rejeté leur demande en vue d'être indemnisés de la perte, en Algérie, d'une villa dont ils soutiennent avoir été propriétaires à Oran ;
2°/ de procéder à leur indemnisation ;

Classement CNIJ : 46-06-01
46-06-01-03
C

Monsieur et Madame X soutiennent :
- qu'ils étaient propriétaires d'une villa située sur le lot n° 22, Cité Saint-Grégorj, à Oran (Algérie) ;
- que cette villa faisait partie d'un ensemble d'immeubles construits dans le cadre d'une coopérative d'entraide mutuelle à la construction ;

Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 octobre 1998, le mémoire en défense présenté par l'A.N.I.F.O.M., concluant au rejet de la requête ;

L'A.N.I.F.O.M. soutient :
- que les requérants ne peuvent être relevés de la forclusion qui s'applique à leur demande d'indemnisation ;
- qu'ils n'ont pas déclaré avant le 15 juillet 1970 la dépossession de leur villa située à Oran ;
- qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, qui autorisent, pour une période d'une année supplémentaire courant à partir de la date de publication de ladite loi, les personnes répondant aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970, à présenter une demande d'indemnisation, dans la mesure où le bien dont ils demandent l'indemnisation n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation par l'A.N.I.F.O.M. ;
- qu'en effet, la villa dont les requérants se disent propriétaires a fait l'objet d'une attribution privative (lot n° 22 du lotissement Cité Saint-Grégorj à Oran), qui fait obstacle à ce que ce bien, qui n'est pas indivis, puisse être considéré comme ayant été estimé à l'occasion de la procédure d'indemnisation dont ont pu bénéficier les autres colotis ;

Vu le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 1998 et 9 décembre 1998, présentés par Monsieur et Madame X, concluant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la loi n° 70-632, du 15 juillet 1970, modifiée ;
Vu, le décret n° 70-720 du 5 août 1970, modifié ;
Vu, le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu, la loi n° 87-549, du 16 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, le 19 février 1998, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a rejeté la requête de Monsieur et Madame X, tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990, par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a rejeté leur demande en vue d'être indemnisés de la perte, en Algérie, d'une villa dont ils soutiennent avoir été propriétaires à Oran ; que Monsieur et Madame X relèvent régulièrement appel de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : Les personnes qui répondent aux conditions du Titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970, ou que les biens aient déjà été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, pour des indivisaires ou des associés... ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le délai supplémentaire d'une année, qu'elle ouvre, en vue de présenter une demande d'indemnisation, aux personnes qui, tout en répondant aux conditions énumérées au titre Ier de la loi susvisée du 15 juillet 1970, n'ont pas, dans le délai prévu à l'article 32 de la même loi, demandé à bénéficier de ses dispositions, ne bénéficie qu'aux seules personnes ayant déclaré, avant le 15 juillet 1970, leur dépossession auprès d'une autorité administrative française, et de celles dont les biens dont l'indemnité est demandée, ont déjà été évalués, dans le cadre d'une indivision ou d'une association, par l'A.N.I.F.O.M. ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les époux X n'ont pas, avant la date du 15 juillet 1970, déclaré à l'administration, la dépossession de leur villa d'Oran ; que d'autre part, l'immeuble qu'ils ont construit, avec l'aide des autres membres, et en échange de leurs propres prestations, dans le cadre d'une association coopérative des castors de l'Arsenal, ne peut être regardé comme ayant déjà été estimé par l'A.N.I.F.O.M., à l'occasion de la procédure d'indemnisation des autres propriétaires du lotissement Cité Saint-Grégorj à Oran, dès lors que ledit immeuble avait fait l'objet, dès l'achèvement des travaux, d'une attribution privative distincte, qui fait obstacle à ce que ce bien immobilier puisse être considéré comme faisant partie d'une indivision ; que dans ces conditions, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur et Madame Pierre X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame X, ainsi qu'à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M.LOUIS , premier conseiller,
assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Signé
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 98MA00554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00554
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;98ma00554 ?
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