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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00MA02266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02266, présentée pour la commune de BORGO représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1995, par la S.C.P. Pascal TIFFREAU, avocat aux conseils ;

La commune de BORGO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-00271, en date du 13 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 416.427,17 F en réparation d

u préjudice lié à l'inondation de leur construction ;

2°/ de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02266, présentée pour la commune de BORGO représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1995, par la S.C.P. Pascal TIFFREAU, avocat aux conseils ;

La commune de BORGO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-00271, en date du 13 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 416.427,17 F en réparation du préjudice lié à l'inondation de leur construction ;

2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 68-03-05

C

3°/ de condamner les époux X à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, dès lors qu'elle n'a pas eu communication de l'ensemble des écritures adverses en violation de ses droits à la défense et du principe de la contradiction ;

- que c'est à tort que le tribunal a déclaré que la commune avait commis une faute en délivrant le permis de construire dans une zone inondable ;

- que le dommage trouve son origine dans le remblaiement du méandre formé par le cours d'eau et le creusement du tracé du lit actuel, ce que ne pouvait ni connaître ni prévoir la commune à la date à laquelle elle a délivré le permis de construire ;

- que les époux X ont commis une faute en implantant les fondations de leur habitation près du lit originel du cours d'eau ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, le mémoire ampliatif présenté pour la commune de BORGO, par la S.C.P. Pascal TIFFREAU, avocat aux conseils ;

La commune de BORGO maintient ses conclusions principales, demande la condamnation des époux X à payer les frais d'expertise de première instance et, à titre subsidiaire, que l'Etat soit condamné à garantir la commune contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle par suite des dommages subis par les époux X et dont ceux-ci demandent réparation, et à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle fait valoir :

- que le tribunal n'a pas mis en évidence une quelconque erreur manifeste d'appréciation imputable au maire dans la délivrance du permis de construire, mais s'est livré à un seul contrôle d'opportunité ;

- que le maire de BORGO n'a commis ni faute, ni erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire sans l'assortir de conditions spéciales ;

- que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, outre d'un défaut de motivation ;

- qu'en l'absence de délimitation par les services de l'Etat de zones à risque, la simple consultation du cadastre ne pouvait offrir d'information flagrante sur le caractère inondable des parcelles en cause ;

- que les époux X ne pouvaient eux-mêmes ignorer les risques d'inondation des parcelles qu'ils ont achetées, alors que l'ancien tracé du ravin de l'Umbria était parfaitement visible du terrain ;

- que le comportement fautif et avéré des époux X est exonératoire de toute responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de la commune de BORGO ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, cela conduirait à un partage de responsabilité avec la commune ;

- que l'abstention de l'Etat à délimiter les zones à risques n'a pas mis le maire de la commune à même d'apprécier la réalité de l'importance des risques d'inondation lorsqu'a été délivré le permis de construire ;

- que l'Etat, ainsi responsable, doit garantir la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 20 février 2001, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Gérard X, par Me Gilles ANTOMARCHI ;

Ils concluent :

1°/ au rejet de la requête présentée par la commune de BORGO ;

2°/ à la confirmation du jugement attaqué, sauf à condamner la commune de BORGO à leur payer les sommes de

- 200.500 F au titre de l'indemnisation du terrain inconstructible de fait et invendable, et des droits d'enregistrement ;

- 275.940 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de leur maison d'habitation en cours de construction ;

- 224.010 F au titre du trouble de jouissance outre celle de 2.700 F par mois à compter du mois de janvier 2001, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

3°/ à la condamnation de la commune de BORGO à leur verser la somme de 11.960 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir :

- que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bastia a relevé que l'Etat comme la commune de BORGO ne pouvaient ignorer l'existence de cette zone inondable connue de tous et qu'aucune recherche ni visite sur le terrain n'a été faite ;

- que c'est donc à bon droit que la responsabilité de la commune de BORGO a été retenue et engagée ;

- que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu les préjudices liés à la démolition de la construction et à la remise en état des lieux, aux travaux d'alimentation électrique, au paiement des taxes, au paiement des intérêts du prêt et assurance du mois de novembre 1993 au mois de juillet 1994, au remboursement du procès-verbal de constat ;

- qu'il devra être réformé en ce qu'il n'a pas retenu la totalité du préjudice évalué par l'expert à 205.000 F en ce qui concerne l'inconstructibilité du terrain et en ce qu'il a écarté le préjudice lié à la perte de la construction en cours de chantier sur le fondement de l'article 1788 du code civil, alors qu'il aurait pu l'être sur le fondement de l'article 1382 ;

- qu'enfin, la perte de jouissance s'établit à la somme de 218.700 F au titre des loyers échus pour la période du mois de mars 1994 au mois de décembre 2000 outre 5.310 F de droit au bail ;

- qu'en outre, la commune devra lui payer une somme mensuelle de 2.700 F correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2001 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2001, le nouveau mémoire présenté pour la commune de BORGO, par la S.C.P. Pascal TIFFREAU ; elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que l'article 1788 du code civil peut déroger à la règle générale posée par l'article 1382 de ce même code ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2002 au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, à l'effet de produire dans un délai d'un mois ses conclusions en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me TIFFREAU, pour la commune de BORGO ;

- les observations de Me ANTOMARCHI, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal administratif de Bastia, tout en écartant la responsabilité de l'Etat, a condamné la commune de BORGO à verser à M. et Mme X la somme de 416.427,17 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de la destruction de leur maison d'habitation en cours de construction au lieu-dit Puglialello à la suite de la crue d'un cours d'eau due aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de BORGO les 1er et 2 novembre 1993 ; que la commune de BORGO relève régulièrement appel de ce jugement et demande que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elles ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X concluent à la réformation du jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à la totalité de leurs prétentions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la commune de BORGO soutient que le jugement n'aurait pas été rendu au terme d'une procédure contradictoire, il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal administratif ne lui ait pas communiqué l'ensemble des mémoires et pièces produits par les époux X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ; qu'en outre, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire le bâtiment sinistré : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. - Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ;

Considérant que les époux X ont obtenu le 5 juillet 1993 un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation au lieu-dit Puglialello sur la commune de BORGO ; que ce bâtiment en cours de construction a été emporté à la suite de la crue d'un torrent ; que, si le préfet de la Haute-Corse, à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, n'avait pas mis en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques d'inondation dans la commune de BORGO, il résulte de l'instruction que, compte tenu des informations possédées à l'époque par les services techniques sur les risques de cette nature existant dans ce secteur, aucune crue de l'Umbria ne s'étant produite dans un passé récent, l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers M. et Mme X, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation définie par les dispositions précitées de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents graphiques du plan d'occupation des sols de la commune de BORGO et du plan de bornage du terrain d'assiette que ceux-ci laissaient encore apparaître l'ancien tracé du ravin de l'Umbria dont la berge sert à délimiter deux zones du plan d'occupation des sols, alors que la modification du lit du cours d'eau, réalisée par d'anciens propriétaires est encore visible sur les plans cadastraux, et que plusieurs habitations existantes situées à proximité immédiate de cette rivière ont été conçues pour être protégées des crues ; que, dès lors, en autorisant la réalisation dans l'ancien lit de l'Umbria du projet qui lui avait été présenté par M. et Mme X le maire de BORGO a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans que cette dernière puisse invoquer le cas de force majeure en raison de l'intensité des pluies qui se sont abattues dans le secteur les 1er et 2 novembre 1993 ;

Considérant, toutefois, que l'imprudence commise par les pétitionnaires en ne s'assurant pas eux-mêmes de la sécurité des lieux où ils projetaient d'implanter leur construction est de nature à atténuer dans la proportion de la moitié la responsabilité encourue par la commune ; que, dans cette mesure, la commune de BORGO est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme X ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant, d'une part, que la commune de BORGO ne conteste pas le montant des préjudices tel qu'il a été évalué par les premiers juges en ce qui concerne le coût de la démolition des bâtiments en cours de construction, les frais d'acquisition du terrain, les intérêts du prêt contracté, les taxes versées au Trésor public, les frais engagés pour l'alimentation électrique ou encore la réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant, d'autre part, que par la voie du recours incident M. et Mme X sollicitent l'accroissement du montant de l'indemnité mise à la charge de la commune en ce qui concerne la perte de la construction en cours de chantier, prétention écartée par les premiers juges, et pour ce qui est du préjudice lié aux troubles de jouissance, notamment à l'obligation d'acquitter un loyer pour se loger ;

Considérant que, s'agissant du chef de préjudice lié à la perte de l'ouvrage en cours de construction avant que la réception des travaux n'ait eu lieu, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté cette demande en se fondant sur l'article 1788 du code civil, dès lors que la charge des risques doit, dans cette hypothèse, être supportée par l'entrepreneur, sans que les époux X puissent se prévaloir de l'article 1382 de ce même code qui concerne les délits ou quasi-délits ;

Considérant, enfin, que pour les préjudices liés aux sommes engagées pour la location d'un logement, les époux X, qui affirment acquitter, depuis le mois de mars 1994, un loyer mensuel de 2.700 F, n'apportent à l'appui de leur demande aucun élément justificatif permettant à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de leurs prétentions ; qu'en conséquence, il y a lieu de limiter, comme l'ont fait les premiers juges, à la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) l'indemnité allouée aux intéressés en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'évaluation des différents chefs de préjudice, arrêtée à la somme de 416.427,17 F (63.483,91 euros) par le tribunal administratif ; qu'ainsi, eu égard au partage de responsabilité adopté par la Cour, la commune de BORGO devra verser à M. et Mme X la somme de 31.741,96 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité accordée par les premiers juges doit être ramenée à 31.741,96 euros ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune de BORGO :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat ; qu'en conséquence, les conclusions de la commune de BORGO tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia a mis à la charge de la commune de BORGO, partie perdante, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 16.713,77 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de BORGO tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de BORGO, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 416.427,17 F (quatre cent seize mille quatre cent vingt sept francs et dix sept centimes) 63.483,91 euros (soixante trois mille quatre cent quatre vingt trois euros et quatre vingt onze centimes d'euro) que la commune de BORGO a été condamnée à verser aux époux X par jugement en date du 13 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bastia est ramenée à 31.741,96 euros (trente et un mille sept cent quarante et un euros et quatre vingt seize centimes d'euro) 208.213,61 F (deux cent huit mille deux cent treize francs et soixante un centimes) .

Article 2 : Le jugement, en date du 13 juillet 2000, du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de BORGO et le recours incident des époux X sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions des époux X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BORGO, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

10

N° 00MA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02266
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma02266 ?
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