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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00MA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000 sous le n° 00MA000290, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me BAUDOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2803, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer 2.500.000 de F en r

paration de son préjudice ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

Il fait valoir qu'ayan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000 sous le n° 00MA000290, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me BAUDOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2803, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer 2.500.000 de F en réparation de son préjudice ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

Il fait valoir qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe pour absence d'éléments matériels de l'infraction qui lui était reprochée, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui retirer son agrément d'employé de jeux, comme son licenciement, est infondée ; que le conseil des prud'hommes de Cannes a d'ailleurs considéré que son licenciement était intervenu en méconnaissance de la présomption d'innocence ; que d'autres employés ont bénéficié de décisions de justice favorables ; qu'il n'a commis aucune faute de nature à justifier le retrait de son agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. X ;

2°/ de confirmer le jugement attaqué ;

Le ministre fait valoir que la mesure prise à l'encontre de M. X, en application des dispositions du décret du 22 décembre 1959 s'inscrit dans le contexte d'une procédure pénale pour escroquerie engagée contre plusieurs employés du casino de Cannes dont l'intéressé, lesquels ont fait l'objet d'une inculpation ; que le pouvoir qu'il tient d'agréer les employés de jeux l'autorise à retirer cet agrément sous le contrôle du juge administratif ; qu'en l'espèce, la décision de retrait d'agrément et d'interdiction d'accès des salles de jeux n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au vu de l'inculpation de M. X ; la circonstance que postérieurement à la décision en litige l'intéressé ait bénéficié d'une décision de relaxe est sans incidence ; que l'atteinte à la présomption d'innocence ne peut être retenue ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, à titre principal, elle ne peut qu'être écartée en l'absence de faute imputable à l'Etat ; qu'à titre subsidiaire, la perte de revenu résulte du licenciement de M. X par son employeur ; que s'il n'a pas trouvé d'autre emploi, la raison doit en être cherchée dans son implication dans l'affaire d'escroquerie du casino de Cannes ; que dès lors, il n'y a aucun lien de causalité direct entre le préjudice subi et la mesure de retrait d'agrément ; que d'ailleurs, les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas ;

Vu, enregistré le 28 avril 2003, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens et demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il fait également valoir que la décision ministérielle en litige l'a privé de la possibilité de reprendre son activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me GUILLET, substituant Me BAUDOUX pour M. X Robert ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, pour retirer, par décision en date du 4 octobre 1990, à M. X son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié le 29 juillet 1994 d'un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 1997 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite la décision du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X demande une indemnité de 2.500.000 de F au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi de croupier au casino de Cannes et de l'impossibilité de retrouver un tel emploi ; que toutefois, la perte de son emploi résulte non de la mesure de retrait d'agrément prise à son encontre par le MINISTRE DE L'INTERIEUR mais de son licenciement par son employeur, le 28 novembre 1989 ; que M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que des refus d'embauche postérieurs à la date de retrait de son agrément lui auraient été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M X, qui ne demande la réparation d'aucun autre chef de préjudice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00290 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00290
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma00290 ?
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