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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00MA00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000 sous le n° 00MA00266, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me ROUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4604 en date du 4 novembre 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

2°/ de c

ondamner l'Etat à lui payer 1.472.593 F au titre de son préjudice matériel et 800.000 F pour les troubl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000 sous le n° 00MA00266, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me ROUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4604 en date du 4 novembre 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

2°/ de condamner l'Etat à lui payer 1.472.593 F au titre de son préjudice matériel et 800.000 F pour les troubles dans ses conditions d'existence ;

3°/ de condamner également l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait, sur le seul fondement de l'existence d'une procédure pénale, lui retirer son agrément d'employé de jeux sans méconnaître la présomption d'innocence ; que par suite, cette mesure est fautive ; que, postérieurement à la décision de relaxe dont il a bénéficié, le ministre n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'un nouvel agrément lui soit accordé ; que la responsabilité de l'Etat se trouve également engagée à ce titre ; que les premiers juges ne sont pas fondés à opérer une différence de traitement entre les employés ayant bénéficié d'une ordonnance de non lieu dans le cadre de la procédure pénale et ceux ayant été relaxés, au regard de l'indemnisation des préjudices causés par la décision de retrait d'agrément du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que ces décisions ont eu pour conséquence de lui faire perdre son salaire de croupier au Casino municipal de Cannes et de l'empêcher de retrouver un emploi dans un établissement de jeux ; que le retrait d'agrément, qui est une sanction, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a également droit à la réparation de son préjudice financier au titre de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi équivalent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de présenter ses observations en défense adressée le 20 mars 2001 au MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu, enregistré le 28 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que la mesure prise à l'encontre de M. X s'inscrit dans le contexte d'une procédure pénale pour escroquerie engagée contre plusieurs employés du Casino de Cannes dont l'intéressé, lesquels ont fait l'objet d'une inculpation ; que le pouvoir qu'il tient d'agréer les employés de jeux l'autorise à retirer cet agrément lorsque la présence de l'intéressé dans les salles de jeux est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux, ce qui était le cas en l'espèce ; que s'agissant d'une mesure de police, la présomption d'innocence ne constitue pas un obstacle à son édiction ; que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'une décision de relaxe est sans influence sur le retrait d'agrément ; qu'à titre subsidiaire, il n'existe aucun lien de causalité directe entre le retrait d'agrément et les préjudices invoqués par le requérant ; que l'intéressé a en effet été licencié en 1989 par son employeur ; qu'il était toujours sous contrôle judiciaire le 19 février 1997, date à laquelle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé sa relaxe ; que sa demande tendant à l'abrogation du retrait d'agrément n'ayant été formée que le 6 juin 1997, la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue avant cette date ; qu'à compter de cette date, les chances pour M. X de trouver un nouvel emploi dans un établissement de jeux sont très faibles compte tenu de son implication dans une affaire d'escroquerie ; que l'intéressé ne justifie pas de tous les salaires qu'ils a perçus, qui doivent venir en déduction de l'indemnité qu'il demande au titre de son préjudice matériel ; que sa demande concernant son préjudice moral est excessive ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2001, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens ; que M. X fait également valoir que la décision de relaxe prononcée en sa faveur, devenue définitive, s'impose à la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me CROIZET, substituant Me ROUX pour M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que pour retirer, par décision en date du 4 octobre 1990, à M. X son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié le 29 juillet 1994 d'un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé en appel par un arrêt en date du 19 février 1997 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite la décision du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient en appel que les décisions implicites par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté sa demande d'abrogation de la mesure de retrait d'agrément, qu'il lui a adressée, en date du 6 juin 1997, est également illégale ; que le ministre ne justifie pas des raisons qui, à cette date, justifiaient un refus d'abroger le retrait d'agrément ; que par suite, M. X est dès lors fondé à soutenir que le refus d'abrogation du retrait d'agrément est entaché d'illégalité et que la responsabilité de l'Etat doit être également être engagée sur ce fondement ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu, que M. X demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi lui offrant un salaire équivalent ; que toutefois, la perte de revenu dont il a été victime trouve son origine non pas dans le retrait de son agrément mais résulte, d'une part, de son licenciement prononcé par son employeur le 4 octobre 1989 et, d'autre part, de l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de fréquenter les salles de jeux ; que si cette dernière mesure a effectivement pris fin au plus tard à la date du jugement prononçant sa relaxe, le 29 juillet 1994 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en Provence en date du 19 février 1997, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que des refus d'embauche postérieurs à cette date ou à celles des refus du ministre d'abroger la mesure de retrait d'agrément, et notamment celui du Casino de Cannes daté du 18 juin 1997, lui auraient été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation portant sur ce chef de préjudice ;

Considérant en second lieu que si l'atteinte à la réputation professionnelle de M. X résulte essentiellement de sa mise en cause dans l'affaire du Casino de Cannes, le retrait d'agrément ministériel doit être regardé comme ayant entraîné pour M. X un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 5.000 euros (32.797,85 F) l'indemnité correspondante ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de la décision du 4 octobre 1990 susmentionnée et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-4604, en date du 4 novembre 1999, du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à payer à M. X la somme de 5.000 euros (cinq mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00266 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00266
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma00266 ?
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