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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 00MA00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00199, présentée pour M. Patrick X, ayant fait élection de domicile chez son avocat, ..., par Me PATERAC, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-3067, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1990 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a retiré son agrément d'employé de jeux et, d'autre part

, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2.339.437 F en répa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00199, présentée pour M. Patrick X, ayant fait élection de domicile chez son avocat, ..., par Me PATERAC, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-3067, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1990 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a retiré son agrément d'employé de jeux et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2.339.437 F en réparation du préjudice subi du fait de ce retrait d'agrément ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.339.437 F en réparation de son préjudice ;

3°/ de condamner également l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que la décision du ministre ne repose sur aucun fait précis et méconnaît la présomption d'innocence ; que l'existence d'une mise en examen et d'un contrôle judiciaire ne justifiait pas une telle mesure ; que sa présence dans l'établissement qui l'employait ne créait aucun trouble à l'ordre public ; que le retrait d'agrément est donc entaché de nullité ; qu'il justifie d'un préjudice lié à cette décision ; qu'à la suite de la relaxe, il n'a pas retrouvé son agrément, qui était nécessaire pour reprendre l'exercice de sa profession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2001, le mémoire en défense présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. X ;

2°/ de confirmer le jugement du 4 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice ;

Le ministre fait valoir que, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; qu'en effet, l'inculpation de M. X justifiait qu'il fasse application des pouvoirs qu'il tient d'exclure une personne des salles de jeux et de retirer un agrément d'employé de jeux ; que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié ultérieurement d'une décision de relaxe est sans influence sur la légalité de cette mesure, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le retrait d'agrément ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence ; que, sur les conclusions à fin d'annulation et à titre principal, aucune faute n'a été commise par l'administration ; qu'à titre subsidiaire, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque, imputable à la décision de son employeur de le licencier et le retrait d'agrément pris à son encontre ; que les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour retirer, par décision en date du 4 octobre 1990, à M. X son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 29 juillet 1994 par le Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 1997 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite la décision du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui est entachée d'illégalité,doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité qui entache la décision du 4 octobre 1990 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au profit de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité ; que toutefois, la perte de revenu dont il a été victime trouve son origine non pas dans le retrait de son agrément mais résulte, d'une part, de son licenciement prononcé par son employeur le 25 novembre 1989 et, d'autre part, de l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de fréquenter les salles de jeux ; que si cette dernière mesure a effectivement pris fin au plus tard à la date du jugement de relaxe rendu le 29 juillet 1994, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que des refus d'embauche postérieurs à cette date lui ont été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que le retrait d'agrément a entraîné pour M. X un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, alors même que l'atteinte à sa réputation résulte essentiellement de sa mise en cause dans l'affaire du Casino de Cannes ; qu' il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 5.000 euros (32.797,85 F) l'indemnité correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant pour lui du retrait de son agrément d'employé de jeux ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 983067, en date du 4 novembre 1999, du Tribunal administratif de Nice et la décision, en date du 4 novembre 1989, du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à payer à M. X la somme de 5.000 euros (cinq mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00199
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PATERAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma00199 ?
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