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05/06/2003 | FRANCE | N°00MA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 00MA00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2000 sous le n° 00MA00050, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ALVAREZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3749, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

2°/ d

e condamner l'Etat à lui payer 2.000.000 de F au titre de son préjudice financier et 500.000 F pour le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2000 sous le n° 00MA00050, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ALVAREZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3749, en date du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 4 octobre 1990 ;

Classement CNIJ : 49-05

63-02

C

2°/ de condamner l'Etat à lui payer 2.000.000 de F au titre de son préjudice financier et 500.000 F pour les troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 31 avril 1997 ;

3°/ de condamner également l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui retirer son agrément d'employé de jeux est fautive ; que les décisions de l'autorité judiciaire et notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant sa relaxe pure et simple s'imposent au juge administratif ; qu'une différence de traitement entre les employés ayant bénéficié d'une ordonnance de non lieu dans le cadre de la procédure pénale et ceux ayant été relaxés ne peut être justifiée au regard de l'indemnisation des préjudices causés par la décision de l'Etat ; que les premiers juges ne pouvaient, à cet égard, s'appuyer sur un prétendu manquement à l'obligation de surveillance des jeux, de la part du requérant ; que ce faisant, ils ont dénaturé le motif retenu par le ministre pour justifier sa décision ; que la décision de retrait d'agrément n'est pas fondée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure a eu pour conséquence de lui faire perdre son salaire de croupier au Casino municipal de Cannes ; que l'absence d'agrément l'a empêché de retrouver un emploi dans un établissement de jeux ; que par suite, il a droit à la réparation de son préjudice financier au titre de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi équivalent ; que ladite mesure a également porté atteinte à sa réputation et mis en cause sa probité personnelle, ce qui justifie également l'octroi d'une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que la mesure prise à l'encontre de M. X s'inscrit dans le contexte d'une procédure pénale pour escroquerie engagée contre plusieurs employés du Casino de Cannes dont l'intéressé, lesquels ont fait l'objet d'une inculpation ; que le pouvoir qu'il tient d'agréer les employés de jeux l'autorise à retirer cet agrément sous le contrôle du juge administratif, limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision en litige est suffisamment motivée ; qu'elle est également fondée par les faits de l'espèce, l'escroquerie dont le Casino de Cannes a été victime n'ayant été permise qu'avec la complicité de nombreux employés ; que s'agissant d'une mesure de police administrative, le principe de présomption d'innocence ne peut être opposé ; que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'une relaxe n'est pas de nature à démontrer l'absence de bien fondé de la mesure ; que dès lors, en l'absence de faute susceptible d'être imputée à l'Etat, sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'aucun lien direct n'existe entre la décision de retrait d'agrément du 4 octobre 1990 et la perte de revenu, l'intéressé ayant été préalablement licencié par son employeur ; que compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, aucun autre établissement de jeux ne l'aurait embauché ; que la somme demandée par le requérant au titre de son préjudice matériel n'est pas justifiée ; que le préjudice allégué au titre de l'atteinte à la réputation et à la probité n'est pas la conséquence directe de la mesure en litige et n'est pas justifié ;

Vu, enregistré le 4 février 2002, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens ; que M. X demande que la somme susceptible de lui être allouée au titre des frais non compris dans les dépens soit portée à 3.100 euros ; qu'il fait également valoir que si le ministre lui avait restitué son agrément, il aurait pu retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me ALVAREZ, pour M. X Alain ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, pour retirer, par décision en date du 4 octobre 1990, à M. X son agrément comme employé de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie concernant l'établissement de jeux de Cannes dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié le 29 juillet 1994 d'un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse, confirmé en appel par un arrêt en date du 19 février 1997 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que par suite la décision du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi lui offrant un salaire équivalent ; que toutefois, la perte de revenu dont il a été victime trouve son origine non pas dans le retrait de son agrément mais résulte d'une part, de son licenciement prononcé par son employeur le 16 novembre 1989 et, d'autre part, de l'interdiction qui lui a été faite par le juge d'instruction de fréquenter les salles de jeux ; que si cette dernière mesure a effectivement pris fin au plus tard à la date du jugement prononçant sa relaxe, le 29 juillet 1994, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que des refus d'embauche postérieurs à cette date lui auraient été opposés en raison de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation portant sur ce chef de préjudice ;

Considérant, en second lieu, que si l'atteinte à la réputation professionnelle de M. X résulte essentiellement de sa mise en cause dans l'affaire du Casino de Cannes, le retrait d'agrément ministériel doit être regardé comme ayant entraîné pour M. X un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 5.000 euros (32.797,85 F) l'indemnité correspondante ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X demande que la somme due par l'Etat porte intérêts au taux légal à compter du 31 avril 1997, que le mois d'avril ne comportant que trente jours, il y a lieu de considérer que la demande d'intérêts a été formulée à compter du 1er mai ; que cette date étant postérieure à celle à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a accusé réception de sa demande préalable il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 1er mai 1997 ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de la décision du 4 octobre 1990 susmentionnée et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-3649, en date du 4 novembre 1999, du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à payer à M. X la somme de 5.000 euros (cinq mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mai 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00050
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ALVAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;00ma00050 ?
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