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03/06/2003 | FRANCE | N°99MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 99MA01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999, sous le n° 99MA01343, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bernard PIOZIN, avocat ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, par avis de mise en recouvrement du 1er décemb

re 1992 ;

2°/ de le décharger intégralement des droits en litige ;

Classement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999, sous le n° 99MA01343, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bernard PIOZIN, avocat ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, par avis de mise en recouvrement du 1er décembre 1992 ;

2°/ de le décharger intégralement des droits en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 01 04 03

C

Il soutient :

- que la notification de redressements adressée le 22 novembre 1989, à la société de fait Y X n'est pas suffisamment motivée ; qu'en effet cette notification de redressements ne mentionne pas le lien entre les irrégularités entachant la comptabilité de la société et la reconstitution du chiffre d'affaire par l'administration ; que dès lors la procédure est irrégulière et entraîne la décharge des impositions mises à la charge de la société ;

- que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé n'est pas suffisamment motivé dès lors d'une part qu'il implique de se référer à la notification de redressements, et d'autre part qu'il comporte une erreur dans le redevable légal de l'imposition ;

- que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'est pas suffisamment motivé et que la charge de la preuve incombe donc à l'administration ;

- que la preuve du caractère sommaire et vicié de la reconstitution résulte de ce que l'insuffisance constatée par le vérificateur correspond approximativement à la reconstitution d'après l'excédent de sucre, laquelle repose sur des hypothèses très aléatoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de

M. Gérard X ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements est reproduit intégralement du mémoire de première instance ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration de mentionner dans le corps de la notification de redressements que la comptabilité est rejetée ; que de plus les irrégularités sont énumérées dans la notification de redressements et le lien de causalité avec la reconstitution ; que le rejet de comptabilité est donc suffisamment motivé ;

- que l'avis de mise en recouvrement est contrairement à ce que soutient le contribuable suffisamment motivé, dès lors qu'il comporte toutes les mentions prévues par l'article L.256 du livre des procédures fiscales, que le renvoi à la notification de redressements est autorisé par les dispositions du livre des procédures fiscales et enfin qu'il mentionne le redevable légal, le destinataire, et le montant total de la dette ;

- que contrairement à ce que soutient M. X, l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire est suffisamment motivé, par la référence faite à son comportement reconnaissant l'emploi de main d'oeuvre salariée non déclarée ;

- que les renseignements recueillis par l'administration auprès de l'autorité judiciaire l'ont été régulièrement ;

- que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ;

- que la reconstitution n'est pas contrairement à ce que soutient M. X, sommaire ; qu'elle a au contraire été faite avec beaucoup de minutie, et a pris en considération les conditions d'exploitation de l'établissement ;

Vu enregistré le 5 juin 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. Gérard X ; M. Gérard X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il maintient que la commission ne s'est pas prononcée de façon explicite sur le rejet de sa comptabilité ;

- qu'il ne présente plus d'observations sur l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement ;

- qu'aucun moyen n'est invoqué s'agissant de la procédure de renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire ;

- que la reconstitution à partir des morceaux de sucre est trop hasardeuse dans son principe pour être admise ;

- qu'en outre elle a été arbitrairement appliquée ; que la partie du chiffre d'affaire reconstituée à partir des morceaux de sucre est donc non fiable et doit être retranchée du chiffre d'affaire total ; qu'aucune insuffisance ne peut être, par voie de conséquence, reprochée pour 1986 et 1987 ;

Vu enregistré le 22 décembre 2000, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il lui semblait important de souligner la régularité des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire, dès lors que cela a une influence sur la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire invoquée par le contribuable ;

- que la méthode de reconstitution par les morceaux de sucre n'a pas été la seule suivie par l'administration ;

Vu enregistré le 14 mars 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Gérard X ; M. Gérard X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la reconstitution a été faite partiellement par la consommation des sucres, pour les boissons chaudes alors que l'administration fiscale ne soutient pas que cette méthode était la seule utilisable par le service ;

- qu'il demande que soit produit le soit transmis des PV d'audition de MM. Y et Z, par le greffe du tribunal de grande instance au vérificateur ;

Vu enregistré le 16 mai 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen :

- que l'administration n'est tenue de mettre le contribuable en mesure de contester les redressements recueillis par elle auprès de tiers que lorsqu'ils ont servi de base à des redressements ; qu'au cas d'espèce les redressements sont seulement fondés sur la reconstitution opérée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Gérard X, était associé, au cours des années en litige à proportion de 50 %, de la société de fait X et Y , qui exploitait le buffet de la gare, dans l'enceinte de la gare de Cannes ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, d'où sont issus des redressements, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Gérard X demande la réformation du jugement en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés, à raison de sa participation dans la société, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, par avis de mise en recouvrement du 1er décembre 1992 ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition suivie avec la société :

Considérant, en premier lieu, que M. Gérard X soutient que la notification faite à la société serait irrégulière, à défaut pour l'administration d'avoir mentionné qu'elle rejetait la comptabilité de la société, avant de procéder à la reconstitution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements adressée à la société de fait mentionnait que la comptabilité avait été considérée comme non probante, en raison d'apports en espèces non justifiés, de l'absence de pièces justificatives de recettes, d'achats non comptabilisés, d'incohérences constatées dans les achats, et d'emploi de main d'oeuvre non déclarée ; que cette motivation était donc suffisante, contrairement à ce que soutient le contribuable et alors d'ailleurs que la mention rejet de comptabilité ne figure pas au nombre des mentions nécessaires au sens des dispositions de l'article L.57 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements manque en fait ;

Considérant en second lieu, que M. Gérard X soutient que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, serait irrégulier, celle-ci ne s'étant pas prononcée sur la valeur de la comptabilité, en énonçant un seul motif pour la rejeter, au demeurant mineur, et que cet avis ainsi rédigé ne les aurait pas mis en mesure de discuter valablement des motifs de rejet de la comptabilité de la société de fait devant le juge de l'impôt ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la commission, réunie en sa séance du 19 juin 1991 a émis l'avis que : ...la société ne peut valablement alléguer que sa comptabilité est suffisamment probante pour justifier de ses recettes déclarées, dès lors qu'un de ses deux salariés, M. X, a reconnu l'emploi de main-d'oeuvre salariée non déclarée... ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la commission a énoncé le motif pour lequel la comptabilité avait été rejetée, qui résultait de l'emploi irrégulier d'un salarié ; que, dès lors, le moyen tiré par le contribuable de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission départementale des impôts manque en fait ;

S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; et qu'aux termes de l'article R.256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X, le 1er décembre 1992 mentionnait M. X Gérard (STEF Y et X) ; qu'il mentionnait donc M. X, en qualité de redevable des sommes et la société de fait, constituée par lui avec son associé M. Y, au nom de laquelle l'avis était émis ; qu'il mentionnait les dispositions du code général des impôts applicables, le taux de la taxe et le montant des impositions dues ; que le moyen, à le supposer soulevé de l'irrégularité de cet avis doit donc être rejeté ;

S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société de fait X et Y comportait de graves irrégularités et notamment, un enregistrement sommaire des recettes globalisées, par journée, sur un brouillard de caisse, et seulement ventilées en deux rubriques limonades et snack sur les bandes de caisse ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de la commission départementale des impôts a été régulièrement motivé ; qu'enfin cet avis a été suivi par l'administration fiscale dans la reconstitution de comptabilité opérée par l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition par l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que compte tenu des irrégularités constatées, au nombre desquelles figurent notamment l'absence de comptabilisation de certains achats, et la comptabilisation de deux factures seulement au titre de l'année 1988, l'administration fiscale a procédé d'une part à une reconstitution de la comptabilité de l'établissement à partir des achats revendus de l'année 1986, extrapolée en l'absence de changement des conditions d'exploitation aux années 1987 et 1988, et d'autre part à une reconstitution effectuée à partir des morceaux de sucre, pour les boissons chaudes ; que la reconstitution effectuée à partir des achats comptabilisés revendus, a admis un pourcentage de pertes et offerts de 5 %, ou 10% pour la bière ; que la reconstitution effectuée pour les boissons chaudes servies a été pondérée, de 20 % pour le vol, 20 % pour les boissons chaudes consommées sans sucre et 15 % pour les boissons chaudes consommées avec 2 sucres ; que si le contribuable soutient que cette dernière méthode serait trop imprécise et excessivement sommaire, il ne conteste pas l'existence d'achats non comptabilisés et ne propose aucune autre méthode plus précise que celle utilisée par l'administration fiscale, pour évaluer ces achats non comptabilisés ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré par M. Gérard X du caractère sommaire et vicié de la méthode utilisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 99MA01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01343
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;99ma01343 ?
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