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03/06/2003 | FRANCE | N°98MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 juin 2003, 98MA01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1998 sous le n° 98MA01662, présentée pour la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE dont le siège est 18, place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) représentée par son représentant légal, par Me RINGLE, avocat ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 957098 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société EUROVIA et la société ASF

, à payer une indemnité de 60.000 F et une rente à Mlle Anaïs Y, représentés par sa mère Mme X...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1998 sous le n° 98MA01662, présentée pour la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE dont le siège est 18, place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) représentée par son représentant légal, par Me RINGLE, avocat ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 957098 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société EUROVIA et la société ASF, à payer une indemnité de 60.000 F et une rente à Mlle Anaïs Y, représentés par sa mère Mme X et à garantir la société ASF de la condamnation prononcée contre elle ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées par Mlle Anaïs Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ subsidiairement de condamner les sociétés ASF et SCETAUROUTE à la garantir de toute condamnation éventuelle ;

Elle soutient que la requête était insuffisamment motivée, faute pour les requérants d'avoir qualifié juridiquement le terrain de la responsabilité qu'ils entendaient mettre en jeu ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son activité et l'accident ; que la victime n'apporte pas la preuve du défaut d'entretien normal ; que la cause réelle de l'accident est imputable aux conducteurs des véhicules qui se sont heurtés ; qu'ils roulaient trop vite et ont manqué de vigilance ; que la survenance de la nappe de vapeur qui a réduit la visibilité était due à un cas de force majeure ; que la signalisation du chantier incombant en application du cahier des charges au maître de l'ouvrage, ce dernier doit en tant que de besoin la garantir de toute condamnation éventuelle ; que le maître d'oeuvre SCETAUROUTE lui doit aussi sa garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 1999, présenté pour la société ASF dont le siège est 41, avenue Bosquet à Paris (75007), représentée par son représentant légal et pour la société SCETAUROUTE dont le siège est 41 bis, avenue du Bosquet à Paris (75007), représentée par son représentant légal, les deux sociétés ayant pour avocat Me WATEL-FAYARD ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter la requête présentée par Mlle Anaïs Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ en ce qui concerne la société ASF seulement de condamner la société EUROVIA à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

Elles soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré par la société SCETAUROUTE du fait que sa situation de maître d'oeuvre s'opposait à ce que les victimes d'un dommage de travaux publics puissent utilement la mettre en cause ; elle réitère ce moyen en appel et soutient en outre que l'accident en litige est dû à un cas de force majeure ; qu'en effet la survenance du nuage de vapeur qui a réduit la visibilité était imprévisible et irrésistible ; que les conducteurs victimes de cet accident l'ont aussi provoqué par des fautes commises par eux ; qu'ils roulaient à une vitesse excessive et ont manqué d'attention ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2000 présenté pour Mlle Anaïs Y représentée par sa mère Mme X demeurant ..., par Me LEDERMAN, avocat ;

Mlle Y demande à la Cour, par voie de l'appel incident :

1°/ la réformation du jugement attaqué ;

2°/ que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à 100.000 F et la rente annuelle à 60.000 F ;

3°/ l'allocation de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que l'accident en litige qui a causé le décès de son père, M. Philippe Y est dû aux travaux publics en cause ; que M. Y n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'entreprise qui effectuait ces travaux de sa responsabilité ; que la société ASF est responsable de cet accident en raison du lien contractuel qui existe entre elle et l'usager de la voie autoroutière ; que le préjudice a été insuffisamment évalué par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2001, présenté pour la société ASF dont le siège est 41, avenue Bosquet à Paris (75007), représentée par son représentant légal et la société SCETAUROUTE dont le siège est 41 bis, avenue Bosquet à Paris (75007), représentée par son représentant légal, les deux sociétés ayant pour avocat Me WATEL-FAYARD ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ l'annulation du jugement susvisé ;

2°/ le rejet des conclusions présentées par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ en ce qui concerne la société ASF seulement, la garantie de la société EUROVIA pour toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;

Elles soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré par la société SCETAUROUTE du fait que sa situation de maître d'oeuvre s'opposait à ce que les victimes d'un dommage de travaux publics puissent utilement la mettre en cause ; elle réitère ce moyen en appel et soutient en outre que l'accident en litige est dû à un cas de force majeure ; qu'en effet la survenance du nuage de vapeur qui a réduit la visibilité était imprévisible et irrésistible ; que les conducteurs victimes de cet accident l'ont aussi provoqué par des fautes commises par eux ; qu'ils roulaient à une vitesse excessive et ont manqué d'attention ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2001, présenté pour Mlle Y ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me BERGER-GENTIL substituant Me RINGLE pour la société COCHERY BOURDIN ;

- les observations de Me WATEL-FAYARD pour la société SCETAUROUTE et la société des autoroutes du sud de la France ;

- les observations de Me FRANCESCHINI, substituant Me LERDERMAN pour Mlle Y ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel principal des sociétés SCETAUROUTE et ASF :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir décidé que l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la portion de l'autoroute A7 qui était le siège des travaux publics à cause desquels s'était produit l'accident en litige n'était pas établi non plus que l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité, les premiers juges ont affirmé que dans ces conditions, la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, la société des autoroutes du sud de la France et la société centrale d'études et de réalisation routière SCETAUROUTE devaient être déclarés solidairement responsable de l'accident en cause ; qu'ainsi ils ont clairement indiqué que cette dernière était au nombre des participants aux travaux publics en cause et pouvait donc utilement être l'objet des conclusions des victimes ; que, dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sur ce point manque en fait ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 janvier 1992 l'entreprise COCHERY BOURDIN CHAUSSE effectuait sur l'autoroute A77 au point kilométrique 224 sur le territoire de la commune de Lamanon, des travaux consistant en la pose d'un enrobé à une température de 140 ° sur la chaussée ; que la pluie fine qui tombait depuis 9h30 environ ayant été suivie, vers 10 heures d'abondantes précipitations, un très important dégagement de vapeur, s'est ensuivi ; que cette nappe de vapeur, très dense, supprimant toute visibilité a été poussée par le vent sur la chaussée utilisée pour la circulation et a provoqué une collision en chaîne entre 16 véhicules dont celui de M. Y, père de Mlle Anaïs Y ;

Considérant en premier lieu qu'il est établi que l'entreprise COCHERY BOURDIN CHAUSSE qui ne pouvait ignorer le risque ainsi créé n'a pas interrompu ses opérations alors que la pluie avait commencé de tomber ; qu'elle n'a pris aucune mesure spécifique au moment où les précipitations se sont aggravées pour ralentir ou interrompre la circulation ; qu'elle ne saurait utilement opposer à la victime une stipulation contractuelle confiant au maître de l'ouvrage la charge de la signalisation ; que, dans ces conditions, l'entretien normal de l'ouvrage public en cause n'est pas établi ;

Considérant que les précipitations qui ont été l'occasion de l'accident en cause n'avaient en aucun cas un caractère exceptionnel de nature à les faire regarder comme un cas de force majeure ;

Considérant qu'il est établi que les conducteurs des véhicules concernés par cet accident ont été plongés brutalement dans une nappe de vapeur dense qui supprimait toute visibilité et que ce phénomène, étant donné l'absence de contraste de couleur entre cette vapeur et l'environnement ne pouvait être aperçu qu'à très courte distance ; que s'il est soutenu que certains des conducteurs impliqués dans l'accident roulaient à une vitesse excessive, aucun élément du dossier ne permet d'établir que c'était le cas du véhicule conduit par M. Y ; qu'aucun autre élément produit au dossier ne révèle de la part de ce dernier une imprudence quelconque ; qu'enfin, les requérants pouvaient utilement demander réparation du dommage causé par les travaux publics en cause sans avoir à qualifier de manière plus précise le terrain juridique de leur demande, contrairement à ce que soutient la société SCETAUROUTE ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré solidairement la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, en sa qualité d'entrepreneur, la société autoroute du sud de la France en sa qualité de maître de l'ouvrage, et enfin la société SCETAUROUTE, qui en sa qualité de maître d'oeuvre était un des participants aux travaux publics dont s'agit et pouvait, par conséquent être utilement mis en cause par la victime totalement responsables des dommages causés par l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mlle Y demande par la voie de l'appel incident l'augmentation des indemnités allouées par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction qu'outre la pension alimentaire qu'il lui versait, son père prenait en charge un ensemble de frais liés à son éducation ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant à 6.097,96 euros (40.000 F) la rente annuelle destinée à réparer ce chef de préjudice ; que cette rente devra être versée à compter du

10 janvier 1992 jusqu'à la fin de sa scolarité dans la limite de son vingt cinquième anniversaire et indexée sur l'indice des prix publiée par l'INSEE ; que dès lors, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur l'appel en garantie formé par la société EUROVIA venue aux droits de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE et dirigé contre la société des autoroutes du sud de la France et la société SCETAUROUTE :

Considérant que pour demander la garantie du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la société EUROVIA se fonde sur l'article 8-4-6-1 de l'annexe II du cahier des clauses administratives particulières qui dispose que : Sur autoroute, la signalisation temporaire verticale du chantier (panneaux indicatifs) sera fournie, mise en place et surveillée par le maître de l'ouvrage et à ses frais, pendant le délai d'exécution ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident en litige n'a en aucune manière été causé par une insuffisance de la signalisation verticale que le maître de l'ouvrage avait la charge de mettre en place et d'entretenir pendant la durée du chantier ; que si la survenance inopinée de la nappe de vapeur qui a causé l'accident pouvait justifier l'arrêt provisoire de la circulation, une telle mesure d'urgence, ne relève pas de l'obligation générale de signalisation du chantier visé par les dispositions précitées de l'article

8-4-6-1 de l'annexe II du cahier des clauses administratives particulières ; que la société EUROVIA, qui n'est ainsi pas fondée à invoquer une faute commise par le maître d'oeuvre ou par le maître de l'ouvrage dans la mise en place ou dans la tenue de la signalisation verticale, n'invoque aucune autre faute précise qui serait imputable à ces personnes ; qu'ainsi ses conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle Y tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de condamner conjointement les sociétés EUROVIA, SCETAUROUTE et ASF à lui verser une somme de 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EUROVIA venue aux droits de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE est rejetée.

Article 2 : L'appel formé par la société SCETAUROUTE et par la société ASF est rejeté.

Article 3 : La rente annuelle accordée à Mlle Y par l'article 2 du jugement attaqué est portée à 6.097,96 euros (six mille quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt seize centimes), soit 40.000 F (quarante mille francs).

Article 4 : Le jugement n° 957098 en date du 23 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les sociétés EUROVIA, SCETAUROUTE et ASF sont solidairement condamnées à verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mlle Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société COCHERY BOURDIN, à la société SCETAUROUTE, à la société ASF, à Mlle Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 98MA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01662
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RINGLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;98ma01662 ?
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