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03/06/2003 | FRANCE | N°01MA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 01MA02044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02044, présentée pour la société ESCOTA, dont le siège social est ..., par Me ABEILLE, avocat ;

La société ESCOTA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident survenu le 15 mai 1995 à M. Jean-Claude X ;

2°/ de condamner M. Jean-Claude X à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 67 03 01 02

C

E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02044, présentée pour la société ESCOTA, dont le siège social est ..., par Me ABEILLE, avocat ;

La société ESCOTA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident survenu le 15 mai 1995 à M. Jean-Claude X ;

2°/ de condamner M. Jean-Claude X à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 67 03 01 02

C

Elle soutient :

- qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, dans l'entretien et la surveillance des voies qu'elle exploite ; qu'en l'espèce les obligations lui incombant ont été remplies ;

- que seule la clôture des sections de traversées d'animaux sauvages est imposée au concessionnaire ; qu'il n'est pas possible de poser des grillages indestructibles ; que l'état des grillages est surveillé régulièrement et que l'existence de trous est une supposition de

M. Jean-Claude X ; que les sangliers peuvent rentrer sur l'autoroute par d'autres voies, notamment les bretelles d'entrée ; que l'on ne peut supposer l'existence de trous ;

- que Jean-Claude X ne soutient pas que l'accident se serait produit à proximité d'un massif forestier ; qu'à cet égard, le jugement est critiquable en ce qu'il fait supporter la charge à la société de démontrer l'absence de massif forestier ; qu'il appartient à la victime et non pas à elle-même de démontrer qu'on est dans une zone de passage d'animaux sauvages ;

- que la zone de l'accident était entièrement grillagée, alors d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale ;

- que la présence de brèches dans la protection n'est pas établie ; qu'il appartient en réalité, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille à Jean-Claude X de démontrer l'existence de trous ;

- que la jurisprudence citée par Jean-Claude X n'est pas applicable à l'espèce puisqu'elle est relative à un panneau de signalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 janvier 2002, par la C.P.A.M. des Hautes-Alpes ; la C.P.A.M. demande à la Cour :

- de confirmer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille ;

- de condamner la société ESCOTA à lui verser les sommes de 5.072, 23 euros au titre des prestations versées à Jean-Claude X ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à verser, de 762,25 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- de condamner la société ESCOTA à lui verser une somme de 457,35 euros au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société ESCOTA interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable de l'accident survenu à M. Jean-Claude X, à la suite d'une collision du véhicule de celui-ci sur l'autoroute avec un sanglier, et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 2.000 F à titre de provision ;

Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que l'accident ne s'est pas produit à proximité d'un massif forestier ;

Considérant que pour déclarer la société ESCOTA responsable de l'accident survenu, le 15 mai 1995 à Jean-Claude X sur l'autoroute A 51 dans le sens Aix Manosque, le Tribunal administratif de Marseille a relevé que la société ESCOTA ne précisait pas suffisamment la zone où s'était produit l'accident, et que donc elle n'établissait pas qu'elle n'était pas tenue de protéger l'autoroute par des dispositifs particuliers, et qu'au surplus elle n'établissait pas l'entretien normal du grillage bordant l'autoroute ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'endroit où s'est produit l'accident en cause ait été un lieu de passage habituel de ces animaux ; que la seule circonstance qu'un autre passage ait été remarqué le même jour à 4 h ne saurait lui conférer cet état ; que par ailleurs et en tout état de cause, le rapport de gendarmerie dressé fait état de grillages bordant l'autoroute, sans d'ailleurs mentionner que ceux-ci auraient été endommagés ; que la victime elle-même dans ses écritures n'affirme pas qu'il y ait eu des défectuosités, mais qu'une ouverture a pu être pratiquée dans le grillage de sécurité ; que dans ces conditions la société ESCOTA doit être regardée comme établissant l'entretien normal de l'autoroute à l'endroit du passage du véhicule de la société ESCOTA ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la société n'établissait pas l'entretien normal de la chaussée, pour engager sa responsabilité ; que par suite la société ESCOTA est fondée à demander la réformation du jugement en date du 12 juin 2001, en ce qu'il l'a déclarée responsable de ce sinistre et l'a condamnée à verser une provision de 2.000 F à M. Jean-Claude Y ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la C.P.A.M. des Hautes-Alpes :

Considérant que les conclusions incidentes présentées par la C.P.A.M. des Hautes-Alpes et tendant à la condamnation de la société ESCOTA à lui verser les sommes de 5.072, 23 euros au titre des prestations versées à Jean-Claude X ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à verser, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 doivent par voie de conséquence de ce qui précède être rejetées ;

Sur les frais expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la société ESCOTA les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la société ESCOTA qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la C.P.A.M. des Hautes-Alpes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la société ESCOTA ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ESCOTA est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a déclarée responsable de l'accident survenu à M. Jean-Claude X ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la C.P.A.M. des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à que la société ESCOTA, à

M. Jean-Claude X, et à la C.P.A.M. des Hautes-Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA02044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02044
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;01ma02044 ?
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