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03/06/2003 | FRANCE | N°00MA02900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 juin 2003, 00MA02900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 décembre 2000 sous le n° 00MA02900, présentée pour le Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA) dont le siège est 41/49 rue de la Garenne à Sèvres (92300), par Me AKAOUI, avocat ;

Classement CNIJ : 49-03-01

C+

Le GNFA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001167/001169 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de sa décision en date du 16 novembre 1999 refusant de renouveler l'agrément donn

é à la société ANC Ambiance 4/4 en application de l'article 8 de l'arrêté en date du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 décembre 2000 sous le n° 00MA02900, présentée pour le Groupement National pour la Formation Automobile (GNFA) dont le siège est 41/49 rue de la Garenne à Sèvres (92300), par Me AKAOUI, avocat ;

Classement CNIJ : 49-03-01

C+

Le GNFA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001167/001169 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de sa décision en date du 16 novembre 1999 refusant de renouveler l'agrément donné à la société ANC Ambiance 4/4 en application de l'article 8 de l'arrêté en date du 15 janvier 1985 et l'a condamnée à payer à la même société une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Le requérant soutient :

- que dans les matières où la délivrance d'agréments est requise, il n'existe pas, sauf disposition expresse de la loi, d'agrément qui ne soit soumis à des conditions de validité ou qui puisse être conservé pour une durée indéterminée ;

- qu'habilités à délivrer les agréments, le GNFA et le Comité Français du Propane et du Butane(CFPB) ne peuvent être amenés à prendre en compte l'évolution des normes techniques d'installation et de sécurité pour les seules nouvelles délivrances d'agrément sans prendre en compte et remettre en cause les agréments déjà délivrés ;

- que les mesures prises se trouvaient légitimés par la nécessité de renforcer les normes de sécurité concernant le GPL ;

- que le CFPB et le GNFA n'ont pas en adaptant les conditions d'octroi de l'agrément usurpé un pouvoir mais ont exercé des prérogatives qui leur étaient déléguées par l'administration elle-même ;

- que l'administration a validé les règles et normes professionnelles en omettant de délivrer les attestations de validation des transformations ;

- que la société ANC Ambiance 4/4 ne justifie nullement dans quelle mesure le GNFA et le CFPB ont de concert pris une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à la mission de service public qui leur a été confiée par l'arrêté de 1985 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 12 mai 2003 par lequel le Comité français du Butane et du propane conclut à la condamnation de la société ANC 4/4 à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au rejet de la requête par les motifs que les organismes agréés délégataires d'une prérogative de puissance publique disposaient du pouvoir normatif à cet effet, et du droit de présenter à l'autorité délégante, investie pour sa part des pouvoirs les plus étendus, un projet de procédure refondue, les décisions attaquées ne pouvant être dépourvues de tout lien avec la mission confiée et étant régulières comme reposant d'une part sur une compétence propre d'édiction et de décision des associations délégataires, et d'autre part sur un accord des autorités délégantes ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 16 mai 2003 par lequel la S.A.R.L. ANC nouveaux carburants Ambiance 4/4 conclut à la confirmation du jugement attaqué par les motifs retenus par le tribunal et à la condamnation des sociétés CFPB et GNFA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route

Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me AKAOUI pour le Groupement National pour la formation Automobile (GNFA) et de M. X, gérant de la S.A.R.L. Alternative des Nouveaux Carburants Ambiance 4/4 ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la route : Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectées au transport de personnes ; qu'aux termes de l'article R.106 du même code : Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports... Tout véhicule ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception... Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 : La transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés, ne le rendant pas conforme à un type réceptionné, doit être réalisée par une entreprise agréée par l'un des organismes dont la liste figure en annexe VI du présent arrêté. Le monteur doit garantir, sous sa responsabilité, la conformité aux prescriptions techniques de l'annexe VI du présent arrêté... ; que cette annexe désigne l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, aux droits de laquelle se trouve le groupement national pour la formation de l'automobile (GNFA) et le comité professionnel du butane et du propane, devenu le comité français du butane et du propane (CFPB) comme organismes habilités à délivrer les agréments prévus à l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'Etat a délégué aux associations de droit privé que sont le GNFA et le CFPB le pouvoir d'agréer les entreprises pouvant effectuer la transformation des véhicules afin qu'ils utilisent les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie, ces associations n'ont pas reçu de l'autorité administrative le pouvoir d'édicter et/ou de faire évoluer des règles impératives de délivrance et de retrait de l'agrément qu'elles accordent lequel relève du pouvoir réglementaire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que la société Alternative Nouveaux Carburants Ambiance 4/4 était fondée à soutenir que la décision du

16 novembre 1999 par laquelle le GNFA lui a signifié que l'agrément dont elle bénéficiait était conditionné au renouvellement de son attestation de qualification lequel était subordonné au suivi d'un stage de qualification rémunéré et nouvellement instauré, est intervenue sur le fondement d'une réglementation illégalement prise par une autorité incompétente ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à la condamnation de la société Alternative Nouveaux Carburants Ambiance 4/4 qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser aux GNFA et au CFPB les frais irrépétibles qu'ils réclament ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GNFA et le CFPB à verser à la société Alternative Nouveaux Carburants Ambiance 4/4 la somme qu'elle réclame au titre des mêmes frais ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Groupement national pour la formation de l'automobile est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Comité français du butane et du propane relatives au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement national pour la formation de l'automobile, au Comité français du butane et du propane, à la S.A.R.L. Alternative Nouveaux Carburants Ambiance 4/4 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02900
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : R. AKAOUI P.R. AKAOUI H. AKAOUI-CARNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;00ma02900 ?
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