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03/06/2003 | FRANCE | N°00MA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 juin 2003, 00MA02593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2000 sous le n° 00MA02593, présentée pour la S.C.A. du MAS DE REY dont le siège est ancienne route de St Gilles à Arles (13200) représentée par sa gérante, par Me DEGROND, avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-01

C

La S.C.A. du MAS DE REY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 946563 - 977363 - 003245 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à répare

r le préjudice causé par l'inondation de son vignoble ;

2°/ de condamner l'Etat à lui pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2000 sous le n° 00MA02593, présentée pour la S.C.A. du MAS DE REY dont le siège est ancienne route de St Gilles à Arles (13200) représentée par sa gérante, par Me DEGROND, avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-01

C

La S.C.A. du MAS DE REY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 946563 - 977363 - 003245 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par l'inondation de son vignoble ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.148.878 F (3.071.676,60 euros) en réparation de son préjudice ;

3°/ de lui allouer 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'inondation de ses terres due à des travaux d'endigage réalisés dans le cadre de plan ORSEC à la suite de la crue du Rhône en 1994 et à la poursuite de cet endigage jusqu'en 1996 a causé un dommage à son vignoble pour un montant de 20.148.878 F (3.071.676,60 euros) ; que l'Etat a commis une faute en s'abstenant de transmettre comme il en avait l'obligation le dossier à la commune et qu'en conséquence il doit assumer la réparation de ce préjudice ; que les premiers juges auraient dû admettre la demande d'intervention forcée de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 31 octobre et le 7 novembre 2002 présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'Etat n'avait aucune obligation de transmettre la requête à la commune et n'a donc commis aucune faute en s'en abstenant ; que, par ailleurs le dommage causé pendant les opérations du plan ORSEC ne peut engager que la responsabilité de la commune bénéficiaire ;

Vu les mémoires enregistrés les 28 novembre 2002 et 7 mai 2003 présentés pour la S.C.A. du MAS DE REY ;

Elle soutient que c'est la faute commise par les services de l'Etat en ne dégageant pas les siphons d'écoulement des eaux qui a causé le dommage dont elle se plaint et que cette demande n'est pas nouvelle ;

Vu les lettres du président de la 4ème chambre en date du 29 avril 2003 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me WELLER pour la S.C.A. du MAS DE REY ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.A. du MAS DE REY fait appel du jugement du 17 octobre 2000 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'Etat et tendant à la réparation du préjudice subi à raison de dommages causés à ses vignobles par une retenue d'eau créée par des ouvrages mis en place à l'initiative de services de l'Etat pour prévenir une inondation de certains quartiers d'Arles ; que les premiers juges ont, d'une part refusé d'appeler dans la cause la commune d'Arles, contre laquelle n'était dirigée aucune conclusion, et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat en relevant, en premier lieu, qu'en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 91 de la loi n° 87-565 du 7 janvier 1983, et s'agissant de responsabilité en matière de police municipale, les faits allégués n'auraient pu engager que la responsabilité de la commune d'Arles, et, en second lieu, que le préfet n'avait pas commis de faute en n'informant pas la S.C.A. que ses conclusions étaient mal dirigées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de conclusions dirigées contre la commune d'Arles, tant en première instance qu'en appel, il doit être considéré que les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ni aucune erreur en n'appelant pas dans la cause la commune d'Arles, et qu'il n'y a pas non plus lieu pour la Cour d'y procéder ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la réparation des dommages causés à son domaine viticole suite aux inondations de janvier 1994 la société requérante se prévaut dans sa requête d'appel de la faute qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en ne transmettant pas sa demande à la commune d'Arles, qui aurait été la collectivité responsable, et en s'abstenant de la désigner comme telle ; qu'en tout état de cause, en admettant même que la commune d'Arles soit bien la collectivité responsable et que l'abstention du préfet ait été fautive, une telle faute est totalement étrangère aux causes de l'inondation et donc sans lien de causalité avec le préjudice dont la société demande réparation ; que c'est donc en vain que la S.C.A. requérante invoque cette prétendue faute pour demander la réparation du préjudice qu'elle impute directement à l'inondation de ses vignobles ; qu'au surplus la S.C.A. n'établit pas que cette abstention a pu lui causer un préjudice distinct de celui provoqué par l'inondation, alors qu'elle était en mesure de toute façon d'attraire la commune d'Arles devant toutes juridictions qu'elle estimait devoir saisir ; qu'en particulier elle n'allègue pas avoir reçu de la part des services de l'Etat des informations erronées ; que, dès lors l'invocation des droits tirés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du décret du 28 novembre 1983, des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 est inopérante dans le contentieux de la responsabilité ; que l'absence de transmission par les services de l'Etat à la collectivité qui aurait pu être responsable du sinistre des demandes préalables est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 91 de la loi N° 87-565 du 7 janvier 1983 ; que la S.C.A., qui ne critiquait d'ailleurs pas, au stade de la requête d'appel, la position adoptée au fond par les premiers juges quant à la désignation de la personne responsable de l'inondation, ne saurait donc prétendre que, faute pour l'Etat d'y avoir procédé, le tribunal ne pouvait opposer ces dispositions à sa requête ;

Considérant, en troisième lieu, que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2002, la S.C.A. du MAS DE REY invoque la faute commise par les services de l'Etat en s'abstenant de dégager des siphons situés sous la R.N. 572, faute qui aurait été à l'origine de l'inondation de ses vignobles ; que, toutefois, ce moyen, soulevé après l'expiration du délai d'appel, et qui se rapporte à des activités et à des faits totalement différents de ceux évoqués devant la Cour dans le délai d'appel, soulève un litige distinct de celui ouvert par la requête d'appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.A. du MAS DE REY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.A. du MAS DE REY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A. du MAS DE REY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02593
Date de la décision : 03/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEGROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;00ma02593 ?
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