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03/06/2003 | FRANCE | N°00MA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 juin 2003, 00MA00973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00973, présentée pour Mme X Yamina, demeurant ..., par Me Josette Casabianca-Croce, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-815 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°/ d'annule

r ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00973, présentée pour Mme X Yamina, demeurant ..., par Me Josette Casabianca-Croce, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-815 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

La requérante soutient que :

- l'appréciation de la stabilité des ressources, à partir de conditions non exigibles par la loi ou de pièces ayant déterminé un précédent refus, constitue une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité la décision de rejet ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision ne constituait pas une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la séparation de son époux depuis 1996 constitue à l'évidence une atteinte au respect de sa vie familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 octobre 2000, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que Mme X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 novembre 2000, par lequel Mme X indique au tribunal qu'elle n'entend pas répliquer au mémoire du ministre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 21 décembre 2000, par lequel Mme X demande à la cour de constater l'erreur matérielle contenue dans sa requête du 9 mai 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 29.1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le regroupement familial peut être refusé à l'étranger qui remplit par ailleurs les autres conditions posées par le texte si le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que pour justifier de ressources stables et suffisantes au sens de ces dispositions, Mme X se prévaut d'un emploi en qualité d'employée de maison par ses parents depuis le 1er novembre 1996 justifié par la production non interrompue d'attestations d'emplois déclarés par chèque emploi service ; qu'en considérant toutefois que la pérennité de cette activité n'était pas établie du fait qu'elle s'exerçait au sein de la famille, le préfet de Haute-Corse n'a, dans les circonstances de l'espèce, entachée sa décision d'aucune erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme X tendant à ce que son mari soit autorisé à la rejoindre au titre du regroupement familial, le préfet de Haute-Corse ait porté à la vie privée et familiale de la requérante, séparée de son mari depuis 1996 et qui vivait avec ses parents, sans enfant à charge, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de Haute-Corse en date du 22 mai 1998 ;

Considérant enfin que l'Etat n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; que par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00973
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;00ma00973 ?
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