Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2000 sous le n°00MA01244, présentée pour M. Kylasson Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Kylasson Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 988366 en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04 C
Il soutient que la décision de refus du titre de séjour en cause est nulle, la commission du titre de séjour instituée par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 n'ayant pas été consultée ; il peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dès lors que son épouse réside en France et que ses enfants y ont été scolarisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Y... soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que cette disposition qui est issue de la loi n°98-349 du 11 mai 1998, publiée au journal officiel du 12 mai 1998, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée, datée du 11 mai 1998 ;
Considérant que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance n°4562658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans sa rédaction issue de la loi n°976396 du 24 avril 1997, cette disposition précise que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger...qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que si le requérant déclare être entré sur le territoire national depuis novembre 1982, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ; que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'épouse de M. Y... n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'en outre, s'il fait valoir que ses enfants l'ont rejoint en France respectivement en 1992 et 1994 alors qu'ils avaient 18 ans, rien n'indique que ceux-ci demeurent encore avec lui ; qu'en conséquence la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé. à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Kylasson Y... est rejetée.
2
N° 00MA01244