Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000 sous le n° 00MA001169, présentée pour Mme Satyanee Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Satyanee Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 988357 en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04 C
Elle soutient que la décision de refus du titre de séjour en cause est nulle, la commission du titre de séjour instituée par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 n'ayant pas été consultée ; qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dès lors que son époux réside en France et que ses enfants y ont été scolarisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Z... soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que cette disposition qui est issue de la loi n°98-349 du 11 mai 1998, publiée au journal officiel du 12 mai 1998, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée, datée du 11 mai 1998 ;
Considérant que la requérante se prévaut des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance n°4562658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans sa rédaction issue de la loi n°976396 du 24 avril 1997, cette disposition précise que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger...qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans , que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire national depuis douze ans à la date de la décision attaquée ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'époux de Y...
Z... n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'en outre, si elle fait valoir que ses enfants l'ont rejointe en France respectivement en 1992 et 1994 alors qu'ils avaient 18 ans, rien n'indique que ceux-ci demeurent encore avec elle ; qu'en conséquence la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Satyanee Z... est rejetée.
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N° 00MA01169