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28/05/2003 | FRANCE | N°00MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 00MA00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 2000 sous le n° 00MA00821 présentée par M. Henri X..., demeurant, Montpins, 66 600 Espira de l'Agly ;

M. Henri X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 2 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d'Espira de l'Agly ;

2'/ de constater que sa demande devant le Tribunal administ

ratif est recevable et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montpe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 2000 sous le n° 00MA00821 présentée par M. Henri X..., demeurant, Montpins, 66 600 Espira de l'Agly ;

M. Henri X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 2 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d'Espira de l'Agly ;

2'/ de constater que sa demande devant le Tribunal administratif est recevable et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-01-07 C

Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ; qu'en effet il a formé, le 10 juin 1999, soit dans le délai de recours contentieux, une demande devant le tribunal pour obtenir la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ; que le tribunal l'a invité à régulariser cette demande en formant une requête distincte pour la taxe d'habitation, ce qu'il a fait le 25 juin 1999 ; qu'aucune forclusion ne saurait être opposée à cette requête de régularisation, dès lors que la requête d'origine n'était pas tardive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que lorsque le tribunal administratif invite le requérant à régulariser une requête qu'il estime irrecevable, la requête présentée à la suite de cette demande de régularisation ne peut être rejetée comme tardive si la requête d'origine était elle-même formée dans le délai du recours contentieux ;

Considérant que M. X... a présenté au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, le 11 juin 1999, à la suite d'une décision unique du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation relative des taxes foncières et d'habitation qui lui avaient été réclamées pour les années 1996 à 1998, notifiée le 14 avril 1999, une demande en réduction desdites taxes ; qu'à la date de l'enregistrement de cette demande au greffe du Tribunal, le délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision de rejet de la réclamation de M. X... n'était pas expiré ; que le tribunal a invité M. X... à régulariser sa demande en présentant une requête distincte pour la taxe d'habitation, ce qu'il a fait le 25 juin 1999 ; que, bien qu'elle ait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision rejetant la réclamation de M. X..., cette requête n'était pas tardive ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer M. Henri X... devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2000 est annulée.

Article 2 : M. Henri X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

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N°00MA00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00821
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi au ta
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;00ma00821 ?
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