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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 99MA01465


Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 août et le 5 août 1999 sous le n° 99MA01465 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1999, par Me AUDOUIN, avocat ;

La COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-156 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Paulette X, l'arrêté du 14 novembre 1996 par l

equel le maire de LUC SUR ORBIEU a infligé un blâme à Mme X ;

Classement CNIJ :...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 août et le 5 août 1999 sous le n° 99MA01465 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1999, par Me AUDOUIN, avocat ;

La COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-156 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Paulette X, l'arrêté du 14 novembre 1996 par lequel le maire de LUC SUR ORBIEU a infligé un blâme à Mme X ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01

36-09-02-02

36-09-03-02

36-06-01

C

2°/ rejette la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ condamne Mme X à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens ;

Elle soutient :

- que Mme X n'accepte pas le partage de certaines prérogatives et ne coopère pas avec les élus ;

- qu'elle était absente à la formation M14 le jeudi 3 octobre 1996, en cachant le problème de calendrier ;

- que le blâme a été infligé à Mme X, après respect de la procédure disciplinaire, Mme X ayant été informée par écrit et ayant eu communication de son dossier, par l'arrêté du 14 novembre 1996 et non par la lettre du 25 octobre 1996 ;

- que subsidiairement, si le blâme avait été infligé par la lettre du 14 octobre 1996, la demande adressée au tribunal administratif le 17 janvier 1997 aurait été irrecevable comme tardive ;

- que le principe du contradictoire a été respecté ;

- qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que Mme X a tenté de tromper le tribunal ;

- qu'elle aurait dû prendre ses dispositions et informer le maire du chevauchement des dates ;

- que la sanction est proportionnée à la gravité de la faute, la présence de Mme X à la formation M14 étant nécessaire, et la sanction n'étant pas lourde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 1999, présenté pour Mme Paulette Y, épouse X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'arrêté n'est qu'une réitération de la lettre du 25 octobre 1996, laquelle violait le principe du caractère contradictoire du prononcé des sanctions ;

- que le maire et la quasi-totalité des membres du conseil municipal ont pour but d'évincer Mme X ;

- que Mme X a été mise à disposition du syndicat mixte du canal Luc-Ornaisons-Boutenac après son inscription aux journées de formation M14 ;

- qu'ainsi la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la mise à disposition ne pouvait être suspendue qu'en cas de besoin exceptionnel de la commune constaté par le maire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 1999, présenté pour Mme Paulette X, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient :

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- que la communication du dossier ne suffit pas à respecter le contradictoire ;

- que la présence de Mme X à la formation M14 n'était pas à ce point profitable à la commune qu'elle devait passer avant tout ;

- que Mme X s'est fait remettre les cours ;

- que, depuis l'installation d'une nouvelle majorité, tout est mis en oeuvre pour la mettre à l'écart ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01466 le 2 août et le 5 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1999, par Me AUDOUIN, avocat ;

La COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1213 en date du 12 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Paulette X, la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le maire de LUC SUR ORBIEU a infligé à Mme X la sanction de l'avertissement ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les dépens ;

Elle soutient :

- qu'une organisation nouvelle du travail a été mise en place dans la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU ;

- que Mme X, secrétaire de mairie, ne coopérait pas avec les élus ;

- que Mme X s'est absentée sans autorisation le mardi 8 octobre 1996 dans l'après-midi ;

- qu'un avertissement a été adressé à cette occasion à l'intéressée ;

- que la lettre du 11 octobre 1996 constituant une simple réprimande ou une mise en garde était une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée du juge administratif ;

- que la lettre de reproches ne sera pas inscrite au dossier de l'intéressée ;

- que la demande présentée par Mme X en première instance ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que la loi du 26 janvier 1984 n'était pas applicable à l'espèce ;

- que le tribunal s'est substitué de son propre chef à la commune en invoquant la loi du 13 juillet 1983 ;

- que Mme X a pu consulter son dossier et présenter sa défense ;

- que l'exactitude matérielle des faits est établie ;

- que l'absence non autorisée de Mme X justifiait une sanction ;

- que cette sanction est proportionnée à la faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 1999, présenté pour Mme Paulette X, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'avertissement constitue bien une sanction disciplinaire ;

- que la communication du dossier n'a été possible qu'après le prononcé de la sanction ;

- que la commune avait été informée de la demande d'autorisation d'absence ;

- que seule l'absence provoquant des conséquences préjudiciables est éventuellement sanctionnable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 1999, présentée pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, et dans ses moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1999 sous le n° 99MA02236 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1999, présentés pour Mme Paulette Y, épouse X, demeurant rue de Carros à Luc sur Orbieu (11200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année 1996 ;

2°/ d'annuler ladite notation faite le 6 mai 1997 ;

3°/ de condamner la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU à lui payer une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que cette notation constitue une sanction déguisée, qui n'a pas revêtu de caractère contradictoire ;

- que cette note très inférieure porte atteinte à la situation professionnelle de la requérante ;

- qu'elle constitue un détournement de pouvoir préjudiciable à Mme X ;

- que le jugement a été rendu par un juge unique en méconnaissance des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que Mme X était unanimement appréciée jusqu'en 1996 ;

- qu'un changement de majorité au conseil municipal s'est produit en 1995 ;

- que la nouvelle municipalité souhaite se débarrasser d'elle ;

- que le respect des droits de la défense s'impose ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 et le 31 janvier 2001, présenté pour la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que Mme X a modifié son comportement à la suite de la mise en place de la nouvelle équipe municipale ;

- qu'elle était réticente à mettre à la disposition des élus des dossiers de la commune et a fait preuve d'une absence totale de coopération avec les élus ;

- qu'elle s'est absentée sans autorisation, a fixé ses dates de congé au cours de la période d'établissement du budget communal, a commis des erreurs professionnelles concernant les déclarations à la mutuelle des personnels des collectivités locales et l'URSSAF, les titres de propriété des concessions funéraires, l'élaboration des bulletins de salaire, la déclaration de redevance sur la pollution domestique, la tenue du budget, la liste électorale, la déclaration annuelle à l'IRCANTEC, la gestion des biens communaux ;

- que sa requête en première instance était irrecevable comme tardive ;

- qu'elle n'est pas justifiée au fond, l'autorité supérieure ayant un pouvoir discrétionnaire en matière de notation des fonctionnaires ;

- que la notation peut tenir compte des difficultés relationnelles des agents ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me PECH DE LACLAUSE pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 99MA01465 et 99MA01466 de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU et la requête n° 99MA02236 de Mme X concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la sanction de l'avertissement infligé à Mme X :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 10 avril 1997 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, Mme Y épouse X avait invoqué le moyen tiré de l'absence d'invitation à prendre connaissance de son dossier avant l'intervention de la décision du 11 octobre 1996 ; que la circonstance que Mme X ait mentionné à cette occasion la loi du 26 janvier 1984 et non la loi du 13 juillet 1983, à laquelle renvoient expressément les dispositions de l'article 89 de la loi susvisée, d'une part ne rendait pas ce moyen irrecevable faute de précisions suffisantes, d'autre part ne peut être une cause d'irrégularité du jugement qui s'est fondé sur les dispositions applicables de la loi du 13 juillet 1983 ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 13 juillet 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; ...

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avertissement constitue une sanction disciplinaire et non une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU n'est pas fondée à soutenir que la demande susvisée de Mme X n'était pas recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles placées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ;

Considérant que, par lettre en date du 11 octobre 1996, le maire de LUC SUR ORBIEU a adressé à Mme X, secrétaire de mairie, une lettre dont l'objet était intitulé avertissement pour absence sans autorisation le mardi 8 octobre 1996 et contenant la phrase suivante pour ces agissements que je réprouve, je vous adresse un avertissement. ; que, si la commune soutient que le terme avertissement doit être pris au sens d'information préalable à une sanction éventuelle, mais non comme une sanction, cela ne ressort ni des termes de cette lettre, ni d'aucune autre pièce du dossier ; qu'il est constant que Mme X n'a pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier avant que cette sanction soit prise ; que, par suite, la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 octobre 1996 par laquelle le maire de LUC SUR ORBIEU a infligé un avertissement à Mme X ;

En ce qui concerne la sanction du blâme :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 99MA01465 :

Considérant, en premier lieu, que, par la demande enregistrée le 17 janvier 1997 au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 97156 et présentée pour Mme Paulette Y, épouse X, tendait à l'annulation du seul arrêté du maire de LUC SUR ORBIEU en date du 14 novembre 1996 infligeant un blâme à Mme X ; que la circonstance que Mme X ait soutenu que cet arrêté ne constituait que la réitération d'une décision prise par lettre du 25 octobre 1996 ne permet pas de regarder cette demande comme dirigée contre ladite lettre du 25 octobre 1996, et donc irrecevable pour tardiveté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 25 octobre 1996 par laquelle le maire de LUC SUR ORBIEU informait Mme X de sa volonté de lui infliger un blâme et de la possibilité offerte à l'intéressée de consulter son dossier, et des termes mêmes de l'arrêté du 14 novembre 1996, que le motif de la sanction est tiré de l'absence de Mme X à la seconde session de formation M14 le 3 octobre 1996 ; qu'il est constant que, par lettre du 29 août 1996 postérieure à l'inscription de Mme X, secrétaire de mairie de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU, à la session de formation M14, le maire de LUC SUR ORBIEU a donné son accord pour que Mme X soit mise à la disposition du syndicat mixte du canal Luc-Ornaisons-Boutenac certaines journées, dont le 3 octobre 1996, sous réserve de besoins exceptionnels en mairie à signaler au directeur du syndicat mixte ; que Mme X, ayant en exécution de cette décision, travaillé pour le syndicat mixte du canal Luc-Ornaisons-Boutenac le 3 octobre 1996 n'a pas assisté à la session de formation M14 le même jour ; qu'il n'est pas allégué que le maire de LUC SUR ORBIEU ait signalé au directeur du syndicat mixte du canal ou à Mme X que la présence de celle-ci au stage de formation correspondait à un besoin exceptionnel de la commune ; qu'ainsi l'absence de Mme X au stage de formation ne constituait pas, alors surtout qu'elle s'est fait communiquer les documents remis au cours de cette session, une faute disciplinaire ; que si Mme X, dont les relations avec la nouvelle municipalité étaient difficiles, n'a pas signalé au maire de LUC SUR ORBIEU la coïncidence des dates, cette abstention n'est pas le motif de la sanction, qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas de nature à justifier cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 novembre 1996 d'infliger un blâme à Mme X ;

En ce qui concerne la notation de Mme X :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ... Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... ;

Considérant que Mme Paulette X demande l'annulation d'une décision en date du 13 mai 1997 du maire de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU refusant de modifier la note qu'il lui avait attribuée au titre de l'année 1996 ; qu'un tel litige ne concernant ni l'entrée, ni la sortie du service ; que, si la requérante soutient que l'abaissement de sa note constitue une sanction disciplinaire déguisée, il n'en résulte pas que le litige soumis au juge concernait la discipline au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement n'est pas fondé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision doive être prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que diverses erreurs ont été commises dans le travail administratif de la mairie de LUC SUR ORBIEU au cours de l'année 1996 ; qu'il ne résulte pas de la circonstance que la notation litigieuse soit intervenue peu après la notification à Mme X d'un avertissement décidé le 11 octobre 1996, et d'un blâme prononcé le 11 octobre 1996, et qui ont été annulés, ni même de la circonstance que la commission administrative paritaire réunie le 11 mars 1996 ait émis l'avis de reconsidérer la note attribuée à la requérante pour l'année 1996, que cette note constitue une sanction déguisée prise à la suite d'une procédure irrégulière ou soit entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 du maire de LUC SUR ORBIEU refusant de modifier sa notation pour l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU et de Mme Y, épouse X, sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU versera une somme de 1.000 euros (mille euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la COMMUNE DE LUC SUR ORBIEU et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai .2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01465 99MA01466 99MA02236

13

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01465
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma01465 ?
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