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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA01158


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999 sous le n° 99MA01158, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, par Me LECOEUR, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 3 mars 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ORANGE a refusé de lui verser l'allocation d'assurance chômage ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1998

par laquelle le maire de la COMMUNE D'ORANGE a refusé de lui verser l'allocation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999 sous le n° 99MA01158, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, par Me LECOEUR, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 3 mars 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ORANGE a refusé de lui verser l'allocation d'assurance chômage ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ORANGE a refusé de lui verser l'allocation d'assurance chômage ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Elle soutient qu'à la fin de son congé maternité, il a été proposé à Mme X, par arrêté du 14 janvier 1998, un nouvel emploi en qualité d'agent territorial non titulaire à compter du 8 janvier 1998 pour effectuer des vacations d'une amplitude horaire de 70 heures par mois ; que l'intéressée a, par lettre du 20 janvier 1998, refusé cet emploi ; qu'elle doit être regardée comme démissionnaire, sans motif légitime, et ne peut prétendre à l'allocation qu'elle sollicite ; qu'il lui appartenait de saisir dans un délai de deux mois, le tribunal administratif pour contester la proposition qui lui était faite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 août 1999 présenté pour Mme Céline X, demeurant route de Luxeuil à Velorçey (70300), par Me JAULIN, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner la COMMUNE D'ORANGE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a été employée comme vacataire par la COMMUNE D'ORANGE à compter du 16 septembre 1993 ; qu'elle effectuait en moyenne 100 heures de service par mois depuis quatre années et même 124 heures par mois pour la dernière période de février à juillet 1997, date à laquelle elle a dû suspendre son activité professionnelle en raison d'une maternité ; que le refus qu'elle a opposé à la nouvelle proposition qui lui a été faite à son retour, en janvier 1998, est justifié par un motif légitime tenant à ce que compte tenu de la baisse substantielle du nombre d'heures de service que lui proposait la commune et de la baisse afférente de rémunération, il lui était impossible de faire face à ses charges de famille ; que dès lors elle doit être regardée comme involontairement privée d'emploi et bénéficier d'une allocation de chômage sur le fondement des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail et de l'arrêté du 18 février 1997 agréant la convention du 1er janvier 1997 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 1999, présenté pour la COMMUNE D'ORANGE tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que Mme X doit être regardée comme ayant refusé l'emploi qui lui était offert pour convenance personnelle et elle ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché un nouvel emploi depuis sa lettre de démission du 20 janvier 1998 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 1999, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me REISSER pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant que Mme X, bien qu'elle n'ait pas déféré au juge de l'excès de pouvoir, l'arrêté du 14 janvier 1998 modifiant les conditions d'exercice de ses fonctions et l'arrêté du 22 janvier 1998 la radiant des cadres de la COMMUNE D'ORANGE, était recevable à demander l'annulation de la décision du 3 mars 1998 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de la faire bénéficier de l'assurance-chômage ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 1997, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 18 février 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'un et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance-chômage ; que toutefois, s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, a été employée comme agent non titulaire par la COMMUNE D'ORANGE depuis septembre 1993, en vertu d'arrêtés successifs du maire ; que son dernier recrutement par arrêté du 2 juillet 1997 pour la période du 3 juillet 1997 au 3 octobre 1997, lequel ne mentionnait aucune condition tenant à son horaire mensuel ou annuel de service a été suspendu en raison de son placement par arrêté du 10 juillet 1997 en congé de maternité du 17 septembre 1997 au 7 janvier 1998 ; qu'à sa reprise de fonctions, le maire de la COMMUNE D'ORANGE lui a notifié, par un arrêté du 14 janvier 1998, que son service en qualité d'agent non titulaire serait à compter du 8 janvier 1998 d'une amplitude horaire maximale de 70 heures par mois et limité à 122 jours ouvrés ; qu'il est constant que Mme X effectuait en réalité pour le compte de la COMMUNE D'ORANGE, une moyenne de 100 heures par mois depuis quatre années et même une moyenne de 125 heures mensuelles entre janvier et juillet 1997, avant son départ en congé de maternité ; qu'ainsi la commune a modifié substantiellement les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée ; que par suite, Mme X, dont il n'est pas établi qu'elle ne remplissait pas les autres conditions exigées pour bénéficier de l'assurance-chômage, doit être regardée comme ayant donné sa démission pour un motif légitime ; que la réalité et la légitimité de ce motif de démission de Mme X rend, en tout état de cause, inopposable, pour justifier la décision attaquée, la circonstance alléguée par la COMMUNE D'ORANGE tirée de ce que Mme X aurait ultérieurement déménagé pour convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 mars 1998 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de verser l'assurance-chômage à Mme X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ORANGE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ORANGE à verser la somme de 1.000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ORANGE versera à Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01158
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LECOEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma01158 ?
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