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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n° 99MA00770, présentée pour les communes de MURLES, de VAILHAUQUES, de GUZARGUES, de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, de COMBAILLAUX, de CAZEVIEILLE, d'ASSAS, de SAINT-GELY DU FESC, de SAINT VINCENT de BARBAYRARGUES, de LES MATELLES, de LE TRIADOU et de SAINT MATHIEU de TREVIERS, par Me Z... ;

Les communes demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation

des arrêtés du 3 juin 1996 par lesquels le préfet de l'Hérault a fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n° 99MA00770, présentée pour les communes de MURLES, de VAILHAUQUES, de GUZARGUES, de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, de COMBAILLAUX, de CAZEVIEILLE, d'ASSAS, de SAINT-GELY DU FESC, de SAINT VINCENT de BARBAYRARGUES, de LES MATELLES, de LE TRIADOU et de SAINT MATHIEU de TREVIERS, par Me Z... ;

Les communes demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 1996 par lesquels le préfet de l'Hérault a fixé leurs contributions respectives aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la ville de Montpellier ;

2°/ d'annuler les arrêtés du 3 juin 1996 par lesquels le préfet de l'Hérault a fixé leurs contributions respectives aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la ville de Montpellier ;

Classement CNIJ : 135-02-04-02

C

3°/ de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale a été irrégulière ; qu'en effet le procès-verbal de la séance de celui-ci s'étant déroulée le 9 février 1996 ne permet pas de savoir si la convocation comportant l'ordre du jour n'a pas été adressée aux participants cinq jours au moins avant la date de la réunion et ce en méconnaissance des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que le maire de Castelnau-Le-lez représentant du conseil régional à cette réunion doit être regardé comme membre intéressé dès lors qu'il avait été destinataire de plusieurs titres exécutoires émis par la ville de Montpellier et il a influé sur le sens de l'avis donné par le conseil départemental de l'éducation nationale en participant de façon prépondérante aux débats sur la question des contributions communales litigieuses ; qu'en réalité il ressort des termes du procès-verbal de la réunion dudit conseil que celui-ci n'a pas émis d'avis ; que les arrêtés attaqués ne peuvent trouver de base légale dans les dispositions de l'article 23.I de la loi du 22 juillet 1983 dès lors que le décret en Conseil d'Etat que cet article prévoit pour déterminer, en tant que besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes, n'avait pas été édicté ; que dès lors les dispositions de cet article n'étaient pas suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer les contributions litigieuses des communes de résidence d'élèves scolarisés à Montpellier, commune d'accueil ; qu'enfin les arrêtés sont entachés de rétroactivité ; qu'en ce qui concerne la condamnation solidaire des communes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser la somme de 12 000 F à la ville de Montpellier, intervenante, le tribunal a méconnu la jurisprudence qui dénie aux intervenants aux instances la possibilité de prétendre et obtenir le paiement de frais irrépétibles ; que dès lors le jugement doit être annulé sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 février 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient que les dispositions de l'article 23 alinéa 3 de la loi du 22 juillet 1983 sont suffisamment précises pour être d'applicabilité immédiate ; que le conseil départemental de l'éducation nationale, institué par l'article 12 de la loi du 22 juillet 1983, est régi par les dispositions du décret n° 85-895 du 25 août 1985 (et non du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) et des circulaires des 21 août et 19 novembre 1985 ; que les convocations aux membres du conseil ont été adressées le 24 janvier 1996 soit près de 15 jours avant la réunion ; que la participation du maire de Castelnau-Le-Lez aux débats en qualité de représentant de la région et qui n'était pas directement concerné par l'affaire en cause, ne peut avoir vicié la procédure ; que l'examen de la question relative à la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Montpellier figurant expressément à l'ordre du jour, on ne saurait déduire du manque de précision du procès-verbal que le conseil départemental de l'éducation nationale n'a pas été consulté sur ce point ; qu'enfin les arrêtés litigieux n'ont pas eu pour objet de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 3 juin 1996 mais de mettre à la charge des communes concernées, des dépenses prévues par le législateur ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2003 présenté pour la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice, par la SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY, société d'avocats ;

La commune de Montpellier demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner chacune des communes requérantes à lui verser la somme de 182,32 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen contestant le jugement attaqué ; que la requête ne met donc pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en rejetant les demandes des communes requérantes ; qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne serait pas applicable faute de décret en Conseil d'Etat n'est pas fondé ; qu'en effet les dispositions en cause sont suffisamment précises pour être applicable dès l'entrée en vigueur de la loi ; que d'ailleurs, en l'espèce la jurisprudence a tranché pour l'applicabilité immédiate de la loi ; que l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale sollicité par le préfet l'a été régulièrement ; que les arrêtés du préfet n'ont pas de caractère rétroactif ; qu'en ce qui concerne la condamnation des communes requérantes, par le jugement attaqué, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est à préciser que la ville de Montpellier a été appelée à la cause par le tribunal lui-même et à ce titre est une des parties à l'instance et non une intervenante volontaire ; que le tribunal était libre de son appréciation et en tout état de cause, chacune des communes n'a été condamnée qu'à verser la somme de 1 000 F (152,44 euros) ce qui correspond à une appréciation peu généreuse de la charge et des coûts occasionnés par ces douze contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 85-895 du 25 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montpellier :

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant que les requérantes n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier et ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en rejetant les demandes ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que dès lors les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur la condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives des communes requérantes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans chacune des instances diligentées par les communes requérantes, le Tribunal administratif de Montpellier a mis en cause la commune de Montpellier en lui communiquant la demande de la commune concernée et l'a invitée à présenter des observations ; qu'ainsi la commune de Montpellier appelée à la cause est une partie des instances en cause ; que dès lors les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnées au paiement à la commune de Montpellier des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par les communes requérantes contre l'Etat, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner chacune des communes requérante à verser à la commune de Montpellier, la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des communes de MURLES, de VAILHAUQUES, de GUZARGUES, de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, de COMBAILLAUX, de CAZEVIEILLE, d'ASSAS, de SAINT-GELY DU FESC, de SAINT VINCENT de BARBAYRARGUES, de LES MATELLES, de LE TRIADOU et de SAINT MATHIEU de TREVIERS est rejetée.

Article 2 : Les communes de MURLES, de VAILHAUQUES, de GUZARGUES, de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, de COMBAILLAUX, de CAZEVIEILLE, d'ASSAS, de SAINT-GELY DU FESC, de SAINT VINCENT de BARBAYRARGUES, de LES MATELLES, de LE TRIADOU et de SAINT MATHIEU de TREVIERS verseront chacune, à la commune de MONTPELLIER une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de MURLES, de VAILHAUQUES, de GUZARGUES, de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, de COMBAILLAUX, de CAZEVIEILLE, d'ASSAS, de SAINT-GELY DU FESC, de SAINT VINCENT de BARBAYRARGUES, de LES MATELLES, de LE TRIADOU et de SAINT MATHIEU de TREVIERS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de MONTPELLIER.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00770
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00770 ?
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