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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 99MA00517


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00517, présentée pour Mme Marcelle Y épouse X, exploitante de la maison de retraite Les Cèdres, demeurant ..., par Me DANJARD, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1998 du préfet du Var prononçant la fermeture provisoire pour six mois de la maison de retraite Les Cèdres ;

2°/ ann

ule pour excès de pouvoir ladite décision du 7 septembre 1998 ;

Classement CNIJ :...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00517, présentée pour Mme Marcelle Y épouse X, exploitante de la maison de retraite Les Cèdres, demeurant ..., par Me DANJARD, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1998 du préfet du Var prononçant la fermeture provisoire pour six mois de la maison de retraite Les Cèdres ;

2°/ annule pour excès de pouvoir ladite décision du 7 septembre 1998 ;

Classement CNIJ : 49-05-02

04-03-01-05

C

Elle soutient :

- que les motifs retenus pour justifier la fermeture provisoire sont subjectifs en ce qui concerne le premier, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, ou des articles suivants, et manque en fait, et inopérants en ce qui concerne le second, dès lors qu'une femme de ménage passe la nuit dans l'établissement et assure une garde de nuit appropriée ;

- que l'arrêté n'énumère pas les manquements qui ont conduit à la fermeture provisoire ;

- que l'autorité préfectorale ne pouvait se substituer à l'autorité départementale pour prendre la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les dysfonctionnements constatés en matière de locaux, de garde, de veille de nuit, de système d'appel de réserves pharmaceutiques et de sécurité alimentaire ont fait l'objet de mises en demeure le 23 mai 1997 ;

- qu'il a été constaté le 27 janvier 1998 le non respect des termes de l'injonction ;

- que l'arrêté du 7 septembre 1998 est très précis sur les points nécessitant des mesures pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés dès l'ouverture de la structure et la procédure à suivre ;

- que l'aménagement des voies de circulation de l'établissement fait partie des éléments de sécurité qui doivent être respectés ;

- que l'absence de personnel paramédical chargé de la surveillance nocturne n'était pas acceptable plus longtemps ;

- que le préfet était compétent en vertu de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacées ou compromises par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de retraite Les Cèdres tenue par Mme X a fait l'objet de plusieurs inspections et visites diligentées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la commission communale de sécurité, et la direction des services vétérinaires, au cours desquelles ont été constatées de nombreuses irrégularités ou carences dans la situation administrative et le fonctionnement de l'établissement, notamment l'insuffisance quantitative et qualitative des personnels affectés à la surveillance des résidents de l'établissement, particulièrement la nuit, de graves infractions en matière de restauration collective, et l'encombrement des locaux de circulation par des meubles massifs ; qu'après mise en demeure le 27 mai 1997 par le préfet du Var et le 5 mars 1998 par la directrice des services vétérinaires de remédier à ces dysfonctionnements, et après avoir pris le 13 mai 1998 l'avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet du Var a, par arrêté du 7 septembre 1998, prononcé la fermeture provisoire, pour une durée de six mois, de la maison de retraite privée et non habilitée Les Cèdres, et précisé, à l'article 3 de cet arrêté, les conditions auxquelles serait subordonnée sa réouverture ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, reprises à l'article L.313-11 du code de l'action sociale et des familles, que le préfet du Var était compétent pour prendre la décision de fermeture attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté susvisé du 7 septembre 1998 est suffisamment motivé pour permettre à la requérante de savoir à quels manquements il lui appartenait de porter remède ;

Considérant, en troisième lieu, que les visites ou contrôles effectués ont révélé que persistaient des carences dans la situation administrative et le fonctionnement de l'établissement ; que le recrutement, le 20 août 1998, par contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelable une fois, d'une femme de ménage pour une durée de travail de quarante heures par mois n'était pas de nature, alors même que le contrat de travail prévoyait que ladite femme de ménage coucherait dans l'établissement, à remédier à l'insuffisance qualitative et quantitative des personnels affectés à la surveillance des résidents, notamment la nuit ; que dès lors, et à supposer même que les autres injonctions énumérées dans les mises en demeure du 23 mai 1997 et du 5 mars 1998 aient fait l'objet d'exécution notamment par la réalisation de travaux dans la cuisine, ou aient été dépourvues d'objet, ce qui ne ressort pas du dossier, c'est à bon droit que le préfet du Var a prononcé la fermeture provisoire de la maison de retraite Les Cèdres, par arrêté du 7 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00517

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00517
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00517 ?
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