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27/05/2003 | FRANCE | N°01MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 01MA02427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2001 sous le n° 01MA02427, présentée par Mme Lyamna X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 août 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie ver

sée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2001 sous le n° 01MA02427, présentée par Mme Lyamna X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 août 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ;

2°/ annule la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ;

Classement CNIJ : 48-01-08-01

C+

Elle soutient que son époux décédé détenait à son nom le brevet de pension militaire de réversion de leur fils Belkheïr X, décédé en 1960 alors qu'il était militaire sous le drapeau français ; que son époux percevait cette pension et ce jusqu'à sa mort en mai 1975 ; que le versement de cette pension a été interrompu en 1975 ; qu'elle ne s'est jamais remariée et est la mère de feu Belkheïr X ; qu'elle est la mère de 4 enfants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 16 octobre 2002 présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il remarque que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit au débat tranché par le premier juge ; qu'il demande à la Cour de bien vouloir s'y reporter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 ;

Vu le décret n° 65-505 du 5 juin 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ;

Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 relatif à la compétence de certaines juridictions en matière de contentieux des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour connaître en première instance et en appel du litige déféré ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 ;

- le rapport de Mme Elydia Fernandez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Philippe BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Sur la compétence matérielle du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 ; Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension. ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions. ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ;

Considérant que, par la décision attaquée du 2 octobre 2000, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation tendant à obtenir la réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie, dont bénéficiait son époux décédé, du fait du décès de leur fils, en Algérie, alors qu'il était sous le drapeau français ; qu'un tel litige, qui ne relève pas de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ;

Sur l'irrecevabilité opposée par le juge de première instance :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, l'ordonnance attaquée a opposé l'irrecevabilité tirée de l'article R.412-1 du code de justice administrative, selon lequel la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, devenue insusceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que l'intéressée n'avait pas obtempéré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, en application de l'article R.612-2 du même code, par la production de la décision attaquée dans le délai imparti par cette mise en demeure ;

Considérant que si aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..., l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles R.412-1 et R.612-2 de ce code, n'étant pas opposable devant les tribunaux des pensions dès lors que l'article R.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à l'introduction des requêtes devant les tribunaux des pensions n'impose pas, à peine d'irrecevabilité, la production de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article R.351-4 du code de justice administrative ne pouvaient, en tout état de cause, trouver application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 doit être annulée ; que la requête de Mme X doit être transmise au Tribunal des pensions de Nîmes, conformément à l'article R.351-3 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme X est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, président assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02427
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;01ma02427 ?
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