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27/05/2003 | FRANCE | N°01MA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 01MA00791


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001 sous le n° 01MA00791, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 en tant qu'il a annulé la notation de M. Daniel X au titre de la période du 15 février 1996 au 3 mars 1997 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia, enregistrée sous le n° 9700833 ;

Classement CNIJ : 08-01-0

1-04

C

Le requérant soutient :

- que la notation en cause n'est pas entachée d'e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001 sous le n° 01MA00791, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 en tant qu'il a annulé la notation de M. Daniel X au titre de la période du 15 février 1996 au 3 mars 1997 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia, enregistrée sous le n° 9700833 ;

Classement CNIJ : 08-01-01-04

C

Le requérant soutient :

- que la notation en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle tenait compte de l'ensemble de la manière de servir de l'intéressé et notamment du remplacement assuré lors des absences du commandant de la brigade de gendarmerie de Bastia-Poretta, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- que cette notation a été établie conformément aux textes applicables et qu'elle est globalement cohérente ;

Vu, enregistré le 28 mai 2001, le courrier adressé par le MINISTRE DE LA DEFENSE aux fins de régularisation de son recours ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par M. Daniel X qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de faire réévaluer sa notation pour l'année en cause, en faisant valoir :

- que la mention de ses remplacements lors des absences de son commandant de brigade ne traduit pas l'intérim exceptionnel qu'il a assuré pendant les quatre mois les plus chargés de l'année dans des conditions particulièrement difficiles ;

- que cette omission est due à la mutation, au début de 1997, de son supérieur hiérarchique direct ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2002, le mémoire présenté pour M. X, qui rappelle son moyen tiré de l'erreur de droit découlant de l'incohérence entre l'appréciation littérale qui lui reconnaît un potentiel d'adjudant-chef et la note chiffrée et soulève, en outre, un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le notateur de 1er degré, le major MARRE n'étant pas compétent pour ce faire ;

M. X demande également à la Cour d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la notation au 1er degré n'était qu'une mesure préparatoire, ainsi que la condamnation du MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser une somme de 1.525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu l'instruction du 15 janvier 1993 relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me OTTO pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 en tant qu'il a annulé, comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la notation de M. Serge X, adjudant de gendarmerie des transports aériens, arrêtée définitivement le 8 juillet 1997 pour la période du 15 février 1996 au 3 mars 1997 ;

Sur la légalité de la notation de M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31décembre 1983, relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée ; qu'aux termes de l'article 31 de l'instruction du 15 janvier 1993 relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie : ... Les personnels de la gendarmerie doivent être notés au moins une fois au cours de chaque année civile... La période d'observation s'étend de la date d'établissement de la dernière notation au premier degré à la date d'établissement de la nouvelle notation au premier degré ; qu'en vertu de cette même instruction, le dernier notateur arrête définitivement la notation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appréciation portée sur le militaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute la période au titre de laquelle il est noté, telle qu'elle est définie par l'instruction ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas que M. Serge X, seul gradé présent durant la période du 20 mai au 17 septembre 1996, période de forte activité des aéroports de Bastia et Calvi, a assuré l'intérim du commandant de la brigade de gendarmerie de Bastia-Poretta, comportant habituellement quinze gendarmes dont deux gradés ; qu'au cours de l'année 1996, de nombreuses mutations ont affecté l'ensemble de la compagnie de gendarmerie des Transports aériens de Nice, à laquelle cette brigade est rattachée ; que M. X a été noté au premier degré, le 3 mars 1997, par le major MARRE, nouvellement arrivé et commandant provisoirement la compagnie des transports aériens de Nice ; qu'en mentionnant dans son appréciation que M. X assure la continuité du service lors des absences de son actuel commandant de brigade, mais paraît ressentir une certaine amertume de ne pas avoir été nommé à la tête de l'unité en septembre 1996, le notateur au premier degré n'a fait référence, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'aux absences pour congé du nouveau commandant de la brigade et non à l'intérim du commandant de brigade assuré par M. X, dont il n'est aucunement fait mention ; qu'il suit de là que la période de quatre mois pendant laquelle l'intéressé avait précisément, aux dires mêmes du ministre, assuré sans problème des fonctions nouvelles, d'un niveau de responsabilité plus élevé, et dont l'évaluation aurait dû servir à apprécier son aptitude à l'avancement, n'a pas été prise en compte pour l'établissement de la notation en litige ; qu'il suit de là que cette notation est entachée d'erreur de droit et, dès lors qu'elle se situe dans la continuité des appréciations antérieures de l'intéressé, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la notation de M. X pour la période en cause ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, dans son article 1er, le jugement attaqué rejetait la demande en annulation dirigée contre la décision de notation prise au premier degré par le major MARRE, de même que la décision du 11 mars 1997 par laquelle la même autorité a refusé de réviser cette notation ; qu'il n'a pas été fait appel de cette partie du dispositif ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X à l'encontre des dites décisions, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal du ministre et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. X contre sa nouvelle notation arrêtée après l'intervention du jugement de première instance constituent des conclusions présentées pour la première fois en appel et sont, à ce titre, irrecevables ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'appel de faire réévaluer la note chiffrée de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les autres conclusions présentées par M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00791
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : OTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;01ma00791 ?
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