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20/05/2003 | FRANCE | N°99MA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 99MA00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00471, présentée pour la S.A.R.L. MAGALI, dont le siège est 3 place des Arcades à Valbonne (06560), par Me ROBBE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

La société MAGALI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942636-942637 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de

la TVA pour la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1987 et de l'imposition sur les société...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00471, présentée pour la S.A.R.L. MAGALI, dont le siège est 3 place des Arcades à Valbonne (06560), par Me ROBBE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

La société MAGALI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 942636-942637 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1987 et de l'imposition sur les sociétés pour les exercices clos les 30 avril 1985, 1986 et 1987 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient que sa comptabilité était régulière et a été écartée à tort ; que la reconstitution effectuée par l'administration est défectueuse ; qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'entreprise ; que les frais généraux allégués en ce qui concerne les frais financiers comme les loyers sont justifiés ; que ces frais financiers sont pris en charge par la société exposante en contre partie d'une mise à disposition gratuite de locaux ; que le montant des loyers en cause est conforme à l'état du marché dans la région ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la comptabilité a été écartée à bon droit en raison de graves irrégularités telles que la globalisation de recettes, l'omission de comptabilisation d'achats ou la présence de soldes créditeurs ou encore la divergence entre les coefficients ressortant de la comptabilité présentée et des constatations effectuées sur place ; que la méthode de reconstitution employée fondée sur les emballages utilisés était la seule possible vu le désordre de la comptabilité ; qu'elle a d'ailleurs été reprise par la commission des impôts ; que la société requérante ne propose aucune méthode plus précise ; que les intérêts d'emprunt passés en charge ont été écartés à bon droit dès lors qu'ils étaient afférents à un emprunt contracté non par la société mais par un associé ; que si celle-ci soutient que cette prise en charge était la contre partie de la mise à disposition gratuite des locaux acquis grâce à cet emprunt elle n'en justifie pas ; que les charges afférentes à des loyers ont été réduites à bon droit étant donné leur caractère manifestement excessif tant au regard de la valeur de l'immeuble en cause que de l'état du marché dans la région ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 6 octobre 1999, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à la société MAGALI un dégrèvement d'un montant de 444.148 F ; que par suite la demande est devenue sans objet à concurrence de cette somme ; que, dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAGALI qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie à Valbonne Sophia Antipolis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 1984 au 31 décembre 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés comme en matière de TVA ;

Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes perçues par la société MAGALI étaient globalisées en fin de journée et n'étaient pas assorties de justifications permettant d'en reconstituer le détail ; que, par ailleurs le vérificateur a notamment relevé l'absence de comptabilisation d'achats pour des montants importants ainsi que des erreurs considérables dans les inventaires de stock des marchandises ; que, dans ces conditions il était en droit d'écarter cette comptabilité en raison de ces graves irrégularités et de procéder à la reconstitution des résultats de la société ; que, par suite, les redressements finalement retenus ayant été effectués conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur les chiffres d'affaire le 15 juin 1991, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ainsi établies ;

Sur la régularité de la reconstitution :

Considérant que pour reconstituer l'activité de la société, le vérificateur a adopté une méthode fondée sur le nombre d'emballages utilisés et s'est référé aux normes et aux pratiques de la profession ; que cette démarche quoique peu précise n'était pas dépourvue de signification ; que par ailleurs étant donné les graves irrégularités affectant la comptabilisation des stocks et des achats, et le refus du gérant pourtant sollicité à plusieurs reprises oralement puis par écrit d'indiquer les recettes de fabrication, le service, comme d'ailleurs la commission des impôts, était dans l'impossibilité d'effectuer une meilleure reconstitution de l'activité de la société MAGALI, qui ne propose pour sa part, aucune méthode plus précise et se borne à formuler des allégations dépourvues de justifications ; que dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode retenue par le service serait exagérément sommaire ou radicalement viciée et aboutirait à une exagération des bases d'imposition en litige ;

Sur les charges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAGALI a pris en charge pour le compte de son associé, M. X l'achat du magasin où elle exerce son activité, pour un montant de 92.378 F ; qu'estimant que cette somme, qui avait été engagée sans contrepartie au profit exclusif d'un tiers, aurait dû, dans le cadre d'une gestion normale, produire 16 % d'intérêts par an, le vérificateur a finalement réintégré dans le résultat de la société une somme de 14.780 F ; que pour justifier cette prise en charge, la société soutient que cette opération n'est que la contrepartie d'une mise à disposition gratuite de cet immeuble jusqu'au 1er août 1985, date de prise d'effet du bail qui lui a été consenti par M. X ; que toutefois elle n'apporte aucune justification de l'existence d'un tel accord dont la mention n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision concernant notamment sa date d'entrée en vigueur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la réintégration d'intérêts en cause ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le bail passé entre la société requérante et M. X prévoyait un loyer annuel de 72.000 F alors que, comme le soutient le ministre le prix d'acquisition du bâtiment en cause ne s'élevait qu'à 183.386 F ; qu'ainsi, le service était fondé à considérer ce montant comme excessif et à réintégrer dans les résultats de la société la fraction excédant la valeur locative de l'immeuble ; que pour justifier du taux de rentabilité de 7 % retenue par le vérificateur, pour calculer cette fraction, l'administration fait valoir que ce chiffre correspond à l'état du marché dans la région ; que, d'ailleurs la société requérante qui avance sur ce point, sans aucune justification, le chiffre de 10 %, a accepté devant la commission départementale des impôts les calculs effectués par l'administration et le taux choisi par elle ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de cette réintégration de charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAGALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société MAGALI à concurrence d'une somme de 444.148 F (cent quarante-quatre mille cent quarante-huit francs), soit 67.709,93 euros (soixante-sept mille sept cent neuf euros et quatre-vingt treize centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MAGALI est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MAGALI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00471
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;99ma00471 ?
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