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20/05/2003 | FRANCE | N°01MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 20 mai 2003, 01MA00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00162, présentée pour la Société Anonyme HELIPACA , dont le siège social est ..., par Me Joseph X...
Y..., avocat ;

La S.A HELIPACA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Classement CNIJ : 19 06 02



C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

3°/ de mettre les dépens à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00162, présentée pour la Société Anonyme HELIPACA , dont le siège social est ..., par Me Joseph X...
Y..., avocat ;

La S.A HELIPACA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Classement CNIJ : 19 06 02

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

3°/ de mettre les dépens à la charge de l'administration fiscale en ce y compris les intérêts moratoires ;

4°/ de condamner l'administration à lui verser une somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui a été refusée est afférente à une facture relative à un poste de radio qui lui est imposé par le cahier des charges, dont la facture a été adressée à la DDSIS, intervenue comme intermédiaire pour le compte de la société, et que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite par la DDSIS ;

- que c'est à tort que lui est opposée la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée ne figure pas à son nom sur la facture de matériel, dès lors que la jurisprudence a admis la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies au nom d'un tiers dès lors qu'il est établi que le tiers a agi pour le compte du contribuable ce qui est le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A HELIPACA ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit qu'a été refusée la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture de la société Becker électronique, adressée à la DDSIS et dont le paiement a été réclamé par cette dernière à la S.A HELIPACA le 3 décembre 1990 ;

- que la DDSIS ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de commissionnaire ; qu'il n'y a pas de contrat de commission préalable liant la requérante à la DDSIS ; qu'aucune reddition de comptes entre les parties n'est également justifiée ; qu'aucune rémunération du commissionnaire n'a été fixée ; qu'enfin dans ses relations avec les tiers la DDSIS s'est comportée comme le propriétaire des biens acquis, en récupérant la taxe sur la valeur ajoutée par l'intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la demande de versement des intérêts moratoires, et celle de frais irrépétibles seront donc rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société S.A HELIPACA conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet à raison de la réintégration au cours de l'exercice 1991, d'une facture relative à l'acquisition de matériel adressée non pas à elle-même mais à un tiers, la direction départementale des services d'incendie et de secours, dont elle soutient qu'elle serait son mandataire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ; (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ; qu'il résulte de ces dispositions que les taxes déductibles sont celles qui figurent sur les factures d'achat et que les entreprises ne peuvent pas opérer ces déductions si elles ne sont pas en possession desdites factures ;

Considérant que si la société S.A HELIPACA soutient qu'elle serait en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture en date du 11 juin 1990, d'un montant de 126 961 F TTC adressée à la direction départementale des services d'incendie et de secours, DDSIS, par les établissements Becker électronique , au motif que la DDSIS aurait été son mandataire, elle se borne à produire une attestation en date du 7 août 1996, dans laquelle la DDSIS indique avoir acquis le matériel en cause pour le compte de la société HELIPACA ; qu'elle n'établit pas par la production de ce document alors d'ailleurs qu'il y est précisé que la DDSIS a récupéré la taxe auprès du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le caractère de mandataire de la DDSIS dans cette opération ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la S.A HELIPACA , tendant à l'allocation d'intérêts moratoires doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A HELIPACA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. HELIPACA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HELIPACA et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00162
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-20;01ma00162 ?
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