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07/05/2003 | FRANCE | N°99MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99MA00261


Vu 1°), la requête, enregistrée sous le n° 99MA00261, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999, présentée, au nom de l'Etat, par le préfet du Vaucluse ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-6707, en date du 7 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision en date du 6 mars 1999 par laquelle le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. X le 6 janvier

1998 ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;

Classement C...

Vu 1°), la requête, enregistrée sous le n° 99MA00261, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999, présentée, au nom de l'Etat, par le préfet du Vaucluse ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-6707, en date du 7 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision en date du 6 mars 1999 par laquelle le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. X le 6 janvier 1998 ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il fait valoir :

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré de la violation de l'article ND 1 alinéa 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune n'était pas sérieux ;

- qu'en effet, le projet en cause, qui avait pour objet d'agrandir de 18 m2 un cabanon de 23 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) afin de transformer un cabanon en habitation, ne constitue pas une extension mesurée et ne concerne pas une construction existante d'une surface minimale de 80 m2 présentant les caractéristiques d'une maison d'habitation ;

- que ledit projet ne répondait pas aux conditions fixées par l'article ND 1 1er alinéa du POS de la commune ;

- qu'il ne pouvait pas non plus être autorisé sur le fondement du 2ème alinéa du même article dès lors que ces dispositions s'appliquent uniquement à des constructions nouvelles et qu'un cabanon transformé en habitation ne peut être considéré comme une construction nécessaire à la gestion des espaces naturels au motif que son occupant pourra s'y installer pour remettre en état des murs de bories ;

- qu'en outre, aucune justification n'est apportée comme l'exigent les dispositions de cet alinéa ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 22 mars 1999, présenté par le préfet du Vaucluse et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 1999, présenté au nom de la commune de Gordes par le maire et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que le projet déposé par M. X, qui visait à l'agrandissement modeste d'une habitation existante, répondait aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article ND 1 du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2003, présenté par la commune de Gordes et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu 2°), la requête, enregistrée sous le n° 99MA02008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1999, présentée, au nom de l'Etat, par le préfet du Vaucluse ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-6706, en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1999 par lequel le maire de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. X le 6 janvier 1998 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Il fait valoir :

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré de la violation de l'article ND 1 alinéa 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune n'était pas fondé ;

- qu'en effet, le projet en cause, qui avait pour objet d'agrandir de 18 m2 un cabanon de 23 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) afin de transformer un cabanon en habitation, ne constitue pas une extension mesurée et ne concerne pas une construction existante d'une surface minimale de 80 m2 présentant les caractéristiques d'une maison d'habitation ;

- que ledit projet ne répondait pas ainsi aux conditions fixées par l'article ND 1 1er alinéa du POS de la commune ;

- qu'il ne pouvait pas non plus être autorisé sur le fondement du 2ème alinéa du même article, comme l'a à tort estimé le tribunal administratif dès lors que ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation qui définit les caractéristiques de la zone ND, s'appliquent uniquement à des constructions nécessaires à la gestion des espaces naturels et qui sont justifiées au regard de l'intérêt général pour la protection de l'espace naturel ;

- que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il s'agit de travaux d'agrandissement d'un cabanon pour le transformer en logement ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 1999, présenté par le préfet de Vaucluse et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2000, présenté par M. X et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, son projet, qui visait à réhabiliter un lieu composé de cinq bories, était de ce fait justifié au regard des dispositions de l'article ND 1 du POS de la commune ;

- que contrairement à ce que soutient le préfet, la construction existante n'était pas seulement un cabanon mais une véritable maison sur deux niveaux disposant de l'électricité du téléphone et d'un point extérieur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par la commune de Gordes, représentée par son maire en exercice, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que le projet déposé par M. X, qui visait à l'agrandissement modeste d'une habitation existante, répondait aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article ND 1 du POS ;

Vu les décisions ordonnant successivement l'enrôlement des requêtes susvisées au 13 mars 2003, la radiation puis l'enrôlement à l'audience du 10 avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 99MA02068 :

Considérant que le préfet de Vaucluse relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision tacite née le 6 mars 1998 par laquelle le maire de la commune de Gordes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 6 janvier 1998 par M. X ;

Considérant qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Gordes, approuvé le 12 septembre 1984, mis en révision le 16 février 1988 et faisant l'objet d'une application anticipée en vertu d'une délibération du conseil municipal du 15 octobre 1997, applicable en l'espèce, ainsi que de l'extrait du rapport de présentation dudit règlement versé au dossier par le préfet, que la zone ND est une zone naturelle à protéger où toutes les constructions sont interdites et qui est constituée pour l'essentiel de secteurs boisés dont le maintien est nécessaire pour sauvegarder la qualité paysagère du site ; que, par exception à l'interdiction de construire édictée dans cette zone, l'article ND1 de ce règlement dispose :

- Types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés sous conditions

- l'extension mesurée des constructions existantes, à usage d'habitation, lorsque cela n'entraîne pas la création de nouveau logement et que la surface du logement représente 80 m2 de surface hors oeuvre nette à la date d'approbation de la révision ;

- Les constructions nécessaires à la gestion des espaces naturels, à condition d'être justifiées ;

Les clôtures, sous réserve de dispositions particulières (cf. articles L.441-2 - L.441-3 et R.442-6 en annexe.) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 1998, M. X a déposé, par application des dispositions des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux ayant pour objet d'agrandir un cabanon existant, sis sur des parcelles classées en zone ND du POS de la commune, pour y créer une chambre et un coin toilettes, portant la surface hors oeuvre nette (SHON) du bâtiment de 23 à 41 m2 ;

Considérant, en premier lieu, que l'extension, prévue par le projet litigieux, de 18 m2 du bâtiment existant qui comportait une SHON initiale de 23 m2 ne constitue pas une extension mesurée au sens des dispositions précitées de l'article ND 1 1er alinéa du règlement précité ; que la surface du logement ne représente pas, comme l'exigent également lesdites dispositions, 80 m2 de SHON ; qu'à cet égard, pour l'appréciation de cette surface, seule la superficie du bâtiment existant devait être prise en compte et non comme le soutient M. X, les bories existant sur le terrain d'assiette ; qu'il suit de là que le projet litigieux ne pouvait être autorisé sans méconnaître les dispositions énoncées au 1er alinéa de l'article ND 1 du POS ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune et le pétitionnaire soutiennent que le projet litigieux prévu en matériaux traditionnels s'inscrirait dans une optique de protection d'un patrimoine rural, dont la conservation serait menacée, constitué d'un terrain de 10.000 m2 clôturé par des murs de pierres et supportant de nombreuses restanques et cinq bories dont trois constituent un groupement remarquable et pouvait ainsi, par ces caractéristiques , être autorisé sur le fondement du deuxième alinéa de l'article ND 1 du règlement précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet de construction ayant fait l'objet de la décision tacite contestée se limite à l'agrandissement d'un cabanon existant en vue de conférer à son occupant un plus grand confort dans son utilisation comme local d'habitation ; qu'il suit de là , et quelles que soient les intentions à venir de l'actuel propriétaire quant à la restauration des bories présentes sur le terrain d'assiette, que le projet litigieux n'avait pas pour objet d'édifier une construction nécessaire à la gestion d'un espace naturel ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le projet auquel le maire de la commune de Gordes ne s'est pas opposé répondait aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article ND 1 précité ;

Considérant, enfin, que le projet en cause ne rentrait pas non plus dans l'hypothèse prévue par le troisième alinéa dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision tacite de non opposition née le 6 mars 1998 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article ND 1 du POS précité ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ainsi que celle de la décision dont s'agit ;

Sur la requête n° 99MA00261 :

Considérant que la présente décision statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rejetant le déféré du préfet de Vaucluse tentant à l'annulation de la décision tacite de non opposition du 6 mars 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée tendant à l'annulation du jugement en date du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet de Vaucluse tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99MA0261.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 juillet 1999, est annulé.

Article 3 : La décision tacite de non opposition, en date du 6 mars 1998, du maire de la commune de Gordes est annulée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Gordes, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00261 99MA02008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00261
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;99ma00261 ?
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