Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01154, présentée pour M. Paul Louis X, demeurant ..., par Me CESARI, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 96-4741 en date du 23 juin 1998 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice résultant de la perte de revenus consécutive au retrait de l'agrément d'employé de jeux dont il était titulaire ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer à ce titre une somme de 300.000 F ;
Classement CNIJ : 49-05
63-02
C
3°/ de condamner également l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il fait valoir que suite à son inculpation pour des faits de vols dans le cadre de son activité de croupier chef de table au casino municipal d'AIX THERMAL en 1993 et à son inscription, par le ministre de l'intérieur, sur la liste des personnes exclues des salles de jeux valant retrait d'agrément d'employé de jeux, et bien qu'ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 15 février 1996, le ministre de l'intérieur a décidé de maintenir à son encontre la mesure d'exclusion susmentionnée ; que, par un jugement en date du 20 janvier 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre ; que toutefois, les premiers juges ont refusé de l'indemniser de son préjudice correspondant à la perte de revenus ; que pourtant, son licenciement est dû au retrait de son agrément d'employé de jeux ; qu'en l'absence d'un tel agrément, il n'est pas possible de lui reprocher de n'avoir pas sollicité un nouvel emploi ; que les pièces versées permettent de déterminer exactement la perte de revenus qu'il a dû supporter ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de présenter sa défense adressée le 15 septembre 1999 au ministre de l'intérieur ;
Vu, enregistré le 15 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :
1°/ de rejeter la requête de M. X ;
2°/ de confirmer le jugement en date du 23 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille ;
Le ministre fait valoir, à titre principal, que la légalité de la décision de retrait d'agrément en date du 4 janvier 1994 n'est pas en cause ; qu'en ce qui concerne le refus d'abrogation de cette mesure opposé à l'intéressé le 28 juin 1996, il n'a entraîné aucune perte de chance de retrouver un emploi comparable pour M. X, compte tenu des faits pour lesquels il a été inculpé, même à tort, et de son âge ; que par suite, il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges quant au caractère non certain du préjudice allégué ; qu'à titre subsidiaire, le requérant n'établit pas le niveau de ses revenus d'activité, très variables d'un mois à l'autre, ni les revenus qu'il a perçus par ailleurs ; que par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être écartée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la condamnation de l'Etat :
Considérant que M. X, employé au casino municipal AIX THERMAL en qualité de croupier chef de table a été inculpé, au cours du mois de juin 1993 pour vols dans le cadre de son activité professionnelle ; que le 4 janvier 1994, le ministre de l'intérieur a diffusé une liste des personnes exclues des salles de jeux sur laquelle figurait son nom, cette mesure valant retrait d'agrément ; que toutefois, le 15 février 1996, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, devenue définitive ; qu'à la suite de cette décision, M. X a saisi le ministre d'une demande tendant à obtenir que son nom soit rayé de cette liste, ce que le ministre a refusé par décision en date du 28 juin 1996, estimant que les faits ayant motivé sa mise en cause étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'employé de jeux ; que par un jugement en date du 20 janvier 1998, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 28 juin 1996 du ministre de l'intérieur de maintenir la décision de retrait d'agrément d'employé de jeux et d'exclusion des salles de jeux prise à l'encontre de M. X, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à M. X de justifier de son préjudice ; que par un second jugement en date du 23 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à l'intéressé une indemnité de 50.000 F au titre de son préjudice moral et rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ; que M. X forme appel de ce jugement en tant que les premiers juges ne lui ont pas entièrement donné satisfaction ;
Considérant que si M. X demande une indemnité au titre de son préjudice matériel correspondant à la perte de son salaire et à la perte de chance de retrouver un emploi lui offrant un salaire équivalent, il ne justifie pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance de refus d'embauche en qualité d'employé de jeux motivé par l'absence d'agrément ministériel en qualité d'employé de jeux, un tel agrément n'étant d'ailleurs pas une condition à l'engagement mais uniquement un préalable nécessaire à la prise de fonction ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, par le jugement attaqué, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée sur leur fondement à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurite intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 98MA01154 2