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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA02012


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1999, enregistrée le 6 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA02012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Marc X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 6 octobre 1999 présentée par M. Marc X ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05

C

M. Marc X demande à la Cour d'annuler le jugement en date

du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1999, enregistrée le 6 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA02012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Marc X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 6 octobre 1999 présentée par M. Marc X ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05

C

M. Marc X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avait été réclamé au titre des années 1988,1989, et 1990 et des pénalités y afférentes ;

Il soutient :

- qu'une partie de ces crédits bancaires représentent des primes que ses clients lui versaient ; qu'il n'était pas agent anonyme, mais agent du groupe ZURICH ;

- que par l'intermédiaire des banques, et autres organismes, il s'était endetté à plus de 4 MF ;

- que la totalité de ses biens, ainsi que ceux de ses parents, ont été vendus aux enchères, et que sa mère lui-même ont fait l'objet de saisies sur salaire ;

- que, pour la période du contrôle, il était marié et qu'il ne comprend pas pourquoi son épouse n'est pas concernée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- que les discordances apparues entre les sommes figurant crédits des comptes bancaires de M. X, et les sommes déclarées par celui-ci autorisaient l'administration fiscale, en application des articles L.16 et suivants du livre de procédure fiscale, à demander des justifications ; que celles-ci n'ont pas permis de considérer certains crédits comme justifiés, et que c'est la raison pour laquelle certains ont été taxés d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

- que M. X, qui en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales supporte la charge de l'exagération des bases d'imposition retenues n'a, à aucun moment de la procédure, apporté d'éléments justifiant de l'origine les sommes taxées d'office ;

- que, contrairement aux affirmations du contribuable, les avis d'imposition litigieuse ont été établis au nom de M. ou Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au titre des années 1988 à 1990 ; que l'administration fiscale, ayant constaté des discordances, entre les sommes figurant crédits de leurs comptes bancaires, et leurs revenus déclarés, pour des montants de 3.493.104 F au titre de l'année 1988, 3.295.311 F au titre de l'année 1989, et 1.157.591 F au titre de l'année 1990, a en application des dispositions susvisées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, demandé des justifications aux contribuables ; qu'à l'issue de celles-ci, les justifications apportées ayant été estimées insuffisantes, des redressements ont été opérés, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable qui ne conteste pas la procédure utilisée par l'administration fiscale, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. Marc X soutient qu'une partie des crédits bancaires ainsi taxés provient de primes que ses clients lui versaient, en tant qu'agent d'assurances du groupe ZURICH, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, permettant de considérer comme injustifié le redressement en cause ; que par ailleurs, la circonstance que la totalité de ses biens, ainsi que ceux de ses parents, auraient été vendus, et qu'il aurait fait l'objet de saisies sur salaire, sont sans incidence sur la régularité des redressements ainsi opérés ; enfin, si M. X soutient qu'il était, au cours des années en litige, marié, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00212


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Date de la décision : 06/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02012
Numéro NOR : CETATEXT000007582979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma02012 ?
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