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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01458


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01458, présentée pour la société CIMENTS LAFARGE FRANCE par la société LAFARGE CIMENTS, anciennement société CIMENTS LAFARGE, dont le siège est ... (06046) Cedex, représentée par son directeur financier en exercice ;

La société LAFARGE CIMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 4174 et n° 96 3142, en date du 29 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe fonc

ière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01458, présentée pour la société CIMENTS LAFARGE FRANCE par la société LAFARGE CIMENTS, anciennement société CIMENTS LAFARGE, dont le siège est ... (06046) Cedex, représentée par son directeur financier en exercice ;

La société LAFARGE CIMENTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 4174 et n° 96 3142, en date du 29 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Contes (Alpes Maritimes) ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

2°/ de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice, du 29 avril 1999, fait abstraction du jugement avant dire droit du 15 octobre 1998 sur la question des valeurs issues du traité d'apport du 27 mars 1974 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1499 du code général des impôts et 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III à ce même code que la valeur locative des biens servant de base à la taxe foncière doit être déterminée par référence à leur prix de revient, ce prix étant celui qui a été donné par les parties à l'occasion du traité d'apport et non la valeur d'origine que ces biens avaient chez la société apporteuse avant la réalisation de cet apport ; que les valeurs retenues par l'administration en l'espèce sont celles déclarées par la société avant qu'elle ne consente l'apport partiel d'actif du 27 mars 1974 à la société CIMENTS LAFARGE FRANCE ; que les sorties d'actif ont été déclarées pour certaines d'entre elles de manière inexacte mais la société est désormais en mesure de tracer l'ensemble des actifs ayant fait l'objet d'une sortie effective et pour lesquels l'administration a conclu à une insuffisance de traçabilité ; qu'il n'existe aucun motif de droit permettant de méconnaître les valeurs issues de l'apport partiel d'actif du 27 mars 1974 pour leur substituer les valeurs comptables que les mêmes actifs avaient chez la société apporteuse avant cette opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que l'apport partiel d'actif a porté sur la totalité des éléments de l'usine de Contes pour sa valeur nette comptable mais l'état récapitulatif d'apport et l'état récapitulatif des surfaces et valeurs en annexe III au traité ne permettent aucun rapprochement avec les éléments souscrits dans les déclarations d'origine ; que si la différence entre la valeur d'origine et la valeur d'apport des bâtiments est susceptible d'être expliquée par le montant des amortissements, ce montant ne peut être vérifié faute de pièces comptables et de pouvoir rapprocher les bâtiments apportés des biens portés sur les déclarations d'origine ; que les terrains n'étant pas susceptibles d'amortissement, la différence entre leur valeur d'origine et leur valeur d'apport demeure inexpliquée ; que, faute pour la requérante de prouver que l'ensemble des terrains de l'usine de Contes n'a pas été apporté, leur valeur ne saurait être inférieure à celle figurant dans les déclarations d'origine ; que, concernant les éléments prétendument sortis de l'actif, certains biens ne figuraient pas dans les déclarations antérieurement souscrites et le prix de revient des biens était supérieur à celui indiqué dans ces mêmes déclarations ; que la requérante n'établit pas que certains biens dont la sortie est invoquée étaient compris dans ses déclarations antérieures ; que la liste fait état de la sortie de biens acquis en 1975, 1984, 1986 et 1987 alors qu'aucune déclaration n'a été souscrite au moment de leur entrée dans l'actif ; que la société n'établit pas que les éléments acquis en 1984, 1986 et 1987 n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière ; qu'elle ne justifie pas que certains terrains auraient été déclarés à tort alors qu'ils n'entraient pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'administration n'a validé aucune sortie ; que même en prenant en compte les valeurs issues de l'apport partiel d'actifs de 1974, les bases imposées demeurent inférieures aux bases calculées par la société ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2001, présenté pour la société CIMENTS LAFARGE FRANCE par la société LAFARGE CIMENTS ;

La société persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'administration a, contrairement à ses affirmations, eu connaissance du traité d'apport d'actif du 27 mars 1974 dés le 9 janvier 1976 ; qu'elle ne l'a invoqué devant le tribunal administratif que le 25 novembre 1996 car ce n'est qu'à ce moment qu'elle a compris qu'il n'en avait pas été tenu compte dans les valeurs retenues pour le calcul de la taxe litigieuse ; que les valeurs nettes, donc nouvelles, apportées à la société bénéficiaire sont nécessairement différentes des valeurs d'acquisition de la société apporteuse telles qu'elles avaient été déclarées par cette dernière pour les besoins de la taxe foncière et de la patente ; que ces valeurs ont été déclarées à l'administration à l'occasion de la déclaration de changement d'exploitant ; que les terrains de carrière sont amortissables et des valeurs qualifiées de terrains dans le traité d'apport comportaient des aménagements qui avaient fait l'objet d'amortissements ; que l'administration ne peut légalement exiger des justificatifs des démolitions, celles-ci ne faisant pas l'objet de facturations spécifiques ; que la requérante a produit devant le tribunal administratif un permis de démolir en date du 21 juillet 1980 ; que le rapprochement entre les sorties déclarées et les déclarations précédentes a été exposé devant le tribunal administratif ; que les valeurs de sorties exposées constituent en général une partie de la valeur d'actifs qui ont été apportés en 1974 pour des valeurs globalisées ; que la date d'entrée mentionnée dans la déclaration est la date d'entrée des biens correspondant chez la société apporteuse et non la date d'entrée chez la société bénéficiaire ; que les déclarations requises en cas d'apport partiel d'actif ont été correctement établies ; que les valeurs d'entrée retenues par l'administration n'ont rien à voir avec les valeurs comptables des biens concernés dans les comptes de la société du fait des reclassements intervenus à l'occasion de l'apport ; que la société est d'accord pour considérer que la déclaration de sortie de biens postérieurement à l'apport partiel d'actifs de 1974 est nulle ; que l'administration n'établit pas que même en prenant en compte les valeurs issues de l'apport partiel d'actif de 1974, les bases imposées seraient inférieures aux bases calculées par la requérante ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré de l'imposition lorsque celle-ci a été établie d'après ses propres déclarations ; que l'écart constaté entre les montants figurant sur le traité d'apport et les valeurs portées sur les déclarations dites modèles U est de 5.921.074 F et n'est pas justifié par la société ; qu'elle ne fournit aucune indication chiffrée par bien des écarts dus à la constatation des amortissements et des provisions ; que, s'agissant des terrains de carrières, les écarts entre la valeur du traité et les deux valeurs des déclarations modèle U pour les terrains dans leur ensemble ne sont pas justifiés ; que la société ne fournit aucune justification détaillée, pour l'ensemble des actifs ayant servi de bases au calcul des impôts contestés, sur la comptabilisation alléguée de biens dans des comptes différents au moment des apports ; que la requérante ne justifie pas en l'état de l'instruction et compte tenu du caractère ambigu, confus et imprécis de ses déclarations, des biens sortis de l'actif ; que la requête ne permet pas de faire le lien entre les biens figurant sur le traité d'apport et les déclarations IL et modèle U déposées, qu'il s'agisse des valeurs ayant servi à l'établissement des impositions contestées, de l'identification des biens eux-mêmes, des biens sortis de l'actif et figurant dans le traité d'apport ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 24 décembre 2002, présenté pour la société CIMENTS LAFARGE FRANCE par la société LAFARGE CIMENTS ;

La société persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que dans le cadre d'une révision des bases effectuées par le centre des impôts de Nice, la valeur des immobilisations qui figurait dans les fichiers du service et qui correspondait aux éléments apportés en 1974 à la société a été revue et le service a décidé de retenir la valeur qui figure dans le traité d'apport en application de la méthode comptable en vertu de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 14 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la lettre du centre des impôts de Nice-extérieur, du 21 novembre 2001, revêt un caractère erroné, le service local ayant omis de tenir compte de l'absence de justifications de la diminution de valeur locative invoquée par la requérante ; que cette lettre, qui ne concerne que l'imposition au titre de l'année 2002, ne saurait être invoquée à l'appui d'une contestation visant des impositions établies précédemment ; que cette même lettre ne comporte ni motif de droit, ni motif de fait susceptibles de remettre en cause la légitimité des précédentes impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et dans sa requête au Tribunal administratif de Nice, la société CIMENTS LAFARGE FRANCE a soutenu que la taxe foncière qui lui avait été assignée devait être réduite en fonction, d'une part, de la prise en considération de sorties ou de disparitions d'actifs, découvertes à la suite d'un inventaire d'actif réalisé par la société requérante, et, d'autre part, de la prise en compte des valeurs d'apport figurant au traité d'apport consenti le 27 mars 1974 entre les sociétés CIMENTS LAFARGE, devenue société LAFARGE CIMENTS, et la société CIMENTS LAFARGE FRANCE, l'administration ayant retenu d'autres valeurs qui seraient erronées ;

Considérant que dans son premier jugement avant dire droit du 15 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice, après avoir pris acte de ces deux points, a ordonné deux mesures d'instruction à l'effet de faire établir par la société requérante l'existence des sorties d'actif qu'elle invoquait et de faire produire par le service ses observations sur les valeurs d'apport à retenir, le principe étant affirmé que c'était bien les valeurs d'apport qui devaient être prises en compte ; que, la société ayant alors seulement produit, sans autre justification, une liste des biens correspondant aux désinvestissements allégués, et l'administration ayant, pour sa part, indiqué que, faute pour la société d'établir les sorties d'actif alléguées, elle ne répondrait pas à la demande du Tribunal administratif de Nice, le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 29 avril 1999, a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête au seul motif que la réalité des sorties d'actif évoquées n'était pas établie ;

Considérant qu'en faisant valoir que la seconde décision fait complète abstraction de la décision avant dire droit du 15 octobre 1998 sur la question des valeurs issues du traité d'apport du 27 mars 1974, la société requérante doit être regardée comme soulevant à l'encontre de la régularité du jugement du 29 avril 1999 un moyen tiré de la contradiction entre ces deux décisions et de l'absence de réponse définitive au moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de prendre en considération les valeurs figurant au traité d'apport du 27 mars 1974 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce grief est fondé, dés lors que les deux argumentations invoquées par la société, si elles cumulaient leurs effets pour le calcul définitif des éventuelles réductions de taxe à prononcer, ce qui justifiait qu'il ne fût pas statué avant le jugement définitif sur les conséquences du moyen reconnu fondé, étaient indépendantes en leur principe et dans leur bien-fondé ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice, qui est ainsi effectivement entaché de contradiction et d'absence de réponse à un moyen, doit, par suite, être annulé ;

Considérant cependant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la société CIMENTS LAFARGE FRANCE devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat... ; qu'il suit de là que la valeur locative des immobilisations concernées doit être calculée par référence à leur prix de revient déterminé selon les règles applicables en matière de taxe foncière ; qu'en l'espèce il y a lieu de retenir la valeur des biens lors de leur apport, intervenu le 1er janvier 1974 en application du traité conclu le 27 mars 1974 et enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 29 octobre 1975 ;

Considérant que la société requérante soutient que l'administration a, en méconnaissance des dispositions précitées, rejeté les valeurs brutes telles qu'indiquées dans le traité d'apport et retenu les valeurs déclarées par la société apporteuse avant que ne soit consenti l'apport partiel d'actifs intervenu en 1974, sans expliquer les motifs de son rejet ;

Considérant que l'administration, qui admet qu'elle devait faire application de cette méthode d'évaluation pour la valeur locative de l'usine de Contes (Alpes-Maritimes), fait valoir que l'apport partiel d'actifs avait porté sur la totalité des éléments de l'usine de Contes pour leur valeur nette comptable, alors que l'état récapitulatif sur lequel figurent les immeubles industriels et l'état récapitulatif des surfaces et valeurs, en annexe au traité d'apport, ne permettaient aucun rapprochement avec les éléments souscrits dans les déclarations antérieures ; qu'elle expose qu'elle a ainsi été conduite à retenir ces déclarations, et non les valeurs exprimées dans l'acte d'apport, dés lors que ces dernières, qui auraient normalement dû coïncider avec les valeurs historiques antérieures, ne correspondaient pas auxdites valeurs ;

Considérant que s'agissant des bâtiments, la requérante allègue que les valeurs d'apport constituaient pour la société bénéficiaire des valeurs nettes nouvelles d'acquisition, obtenues après déduction des amortissements et provisions des valeurs brutes d'origine de l'apporteuse et que, par suite, les valeurs d'apport étaient nécessairement différentes des valeurs d'acquisition déclarées en leur temps par la société apporteuse ; que s'agissant des terrains, la société LAFARGE CIMENTS soutient que les terrains de carrière sont amortissables et que certaines valeurs qualifiées de terrains dans le traité d'apport comportaient des aménagements qui avaient fait l'objet d'amortissements ; que, cependant, faute pour elle de justifier ses déclarations par des indications chiffrées bien par bien donnant le détail des amortissements et des provisions invoqués, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées, dés lors qu'il ne peut être regardé comme résultant de l'instruction que les données chiffrées que voudrait voir retenir la société requérante correspondent réellement aux valeurs comptables résultant des écritures de la société apporteuse à l'apport du 27 mars 1974 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1502 du code général des impôts : I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de taxe foncière... sont tenus de souscrire des déclarations dans les conditions fixées par décret. II. Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations... ;

Considérant que la requérante demande que les sorties d'actif d'un certain nombre d'immobilisations passibles de la taxe foncière qu'elle a déclarées le 20 juin 1990 sur un imprimé de modèle IL pour un montant de 5.144.979 F soient prises en compte en réduction de la base d'imposition à cette taxe ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société CIMENTS LAFARGE FRANCE, malgré la mesure d'instruction ordonnée par le magistrat délégué par jugement avant-dire-droit du 15 octobre 1998, s'était bornée à produire la liste complète des biens correspondant aux désinvestissements mentionnés dans la déclaration du 20 juin 1990 ; que, devant la Cour, l'appelante indique que les éléments acquis en 1984, 1986 et 1987 ainsi que certains terrains n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière et ont été déclarés à tort comme sortis mais n'en justifie aucunement ; qu'elle invoque un permis de démolir en date du 21 juillet 1980 produit devant le magistrat délégué en première instance mais que, d'une part, ce permis ne concerne qu'une partie des destructions alléguées et que, d'autre part, la circonstance qu'a été demandé et obtenu un permis de démolir n'est pas de nature à démontrer la réalité des travaux de démolition ; que les frais de chantiers/téléphone ont été déclarés pour 690.010,28 F alors que dans le traité d'apport le montant figurant à la ligne frais de chantier est de 782.930,9 F et qu'aucune rubrique correspondante ne peut être trouvée dans les déclarations modèles U portant sur la période du 8 mai 1972 au 16 juillet 1975 ; que la société indique que les principaux éléments de génie civil ont été inscrits sous la rubrique bureaux techniques pour une valeur de 30.978,81 F mais qu'il ressort de l'examen du traité d'apport que cette rubrique correspond à un montant de 114.337,92 F ; que si le poste four figure bien pour un montant de 439.991,67 F dans la liste annexée au traité d'apport, l'examen des déclarations modèles U et IL permet de constater que ce même poste est affecté d'une somme de 5.371.663,7 F dans la déclaration du 8 mai 1972, d'une somme de 7.570 F dans la déclaration du 27 août 1973, d'une somme de 4.100 F dans la déclaration du 7 août 1974 et d'une somme de 18.015 F dans la déclaration du 16 juillet 1975 ; que cette dernière déclaration mentionne d'ailleurs que le four aurait été viré sur un immeuble industriel, ce qui ne correspond pas à une sortie de base imposable de la taxe foncière ; que la sortie d'un montant de 159.475 F n'apparaît dans aucune des déclarations modèles U et IL de la période concernée ; qu'il suit de là que la demande de prise en considération des sorties d'actifs litigieuses ne peut qu'être rejetée comme non justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIMENTS LAFARGE France n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement, en date du 29 avril 1999, du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CIMENTS LAFARGE FRANCE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIMENTS LAFARGE FRANCE, et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01458 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01458
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01458 ?
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