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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA00234


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1999 sous le n° 99MA00234, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 943107 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 7 juin 1989 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

Classement CNI

J : 19-06-02-08-03

C

2°/ de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que s'agis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1999 sous le n° 99MA00234, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 943107 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 7 juin 1989 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

C

2°/ de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que s'agissant de l'acompte payé à la recette Nice-Est, le vérificateur a constaté le débit du chèque correspondant dans sa comptabilité, et il a effectivement été débité par le Trésor public ; qu'il ne doit pas être pénalisé en raison d'un règlement que la recette en cause ne retrouve pas dans sa comptabilité ; qu'il espère pouvoir obtenir copie du chèque de la part de sa banque ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant a la charge de la preuve y compris pour la partie de l'imposition qui a fait l'objet d'une procédure contradictoire, au titre de l'année 1986, pour laquelle la déclaration récapitulative de chiffre d'affaires a été souscrite postérieurement au délai légal de dépôt ; qu'il appartient au contribuable d'établir que les biens figurant sur des factures relatives à des fournitures ont bien été commandés pour les besoins de l'exploitation commerciale pour que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la dite facture soit déductible ; que les deux auto-laveuses acquises selon facture du 31 décembre 1986 n'ont jamais été utilisées par le requérant pour les besoins de son exploitation ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne saurait donc ouvrir droit à déduction ; que M. X a déduit à tort sur ses déclarations de chiffre d'affaires souscrites en 1987 la somme de 53 337 F, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté ; qu'il ne justifie pas avoir versé un chèque de 26 000 F au Trésor public pour régulariser en partie cette anomalie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir déduit à tort la somme de 53 337 F sur les déclarations de chiffre d'affaires qu'il a souscrites relatives à l'année 1987, et pour laquelle l'administration a procédé à un redressement fiscal par la voie de la taxation d'office ; que le requérant soutient avoir versé à la recette principale des impôts de Nice-Est un acompte de 26 000 F à titre de régularisation mais qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00234
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma00234 ?
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