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06/05/2003 | FRANCE | N°98MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 98MA01652


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des décrets du 30 juillet 1963 et du 22 février 1972 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n° 98MA01652, présentée pour M. X demeurant ... par Me QUENTIN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94321 en date du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé

qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réparation des dommages ...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des décrets du 30 juillet 1963 et du 22 février 1972 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1998 sous le n° 98MA01652, présentée pour M. X demeurant ... par Me QUENTIN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94321 en date du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réparation des dommages ayant affecté un mur de soutènement qui lui appartient, a ordonné le reversement à la commune d'une somme de 700 000 F et a refusé de faire droit au surplus de sa demande ;

Classement CNIJ : 67-03-03

C

2°/ de lui allouer en réparation de son préjudice une somme de 770 900 F (117 522,95 euros) et à titre de dommages et intérêts une somme de 50 000 F ( 7 622,45 euros) ;

3°/ de lui allouer 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le dommage subi par sa propriété se monte en réalité à 770 900 F (117 52,95 euros) que c'est à tort que le tribunal administratif a donc refusé de lui allouer cette somme correspondant à l'évaluation de l'expert ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2000, présenté pour la commune de St Cyr sur Mer agissant par son maire dûment habilité par Me MORTEAU, avocat, la commune conclut au rejet de la requête, à l'allocation de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles, et, par la voie de l'appel incident, à la réduction de l'indemnité accordée à M. X ; elle soutient que M. X a obtenu réparation de son préjudice ; qu'en effet, la réfection de son mur a été faite ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer ; que M. X ne saurait prétendre à une double indemnisation ; que, par ailleurs, il ne justifie en rien sa demande de 50 000 F (7 622,45 euros) de dommages et intérêts ; qu'enfin le mur qui a subi les dommages en cause était construit d'une manière non conforme aux règles de l' art ; que, pour cette raison, la part de responsabilité de la commune ne peut excéder 30 %, soit une indemnité de 210 000 F (32 014,29 euros) pour M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 21 février 2001, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête et précise en outre qu'il ne prétend pas à une double indemnisation mais seulement à la réparation complète de son préjudice ; et que la commune est en totalité responsable de celui-ci ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me MOUROUX substituant la S.C.P QUENTIN-DEGRYSE pour la commune de St Cyr sur Mer et la compagnie d'assurances LA BALOISE ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention en date du 20 mars 1995 passée entre la commune de St Cyr sur Mer et M. X, les parties ont décidé que la réfection du mur de soutènement appartenant à ce dernier et endommagé suite à des travaux publics concernant l'estuaire du ruisseau La Salle en bordure duquel ce mur était édifié, serait intégrée à un projet global d'aménagement de ce secteur et que la réfection de ce mur serait financée par la rétrocession par M. X de la somme de 700 000 F, allouée à titre de provision sur son dommage par le juge des référés, le reste du coût de l'opération étant à la charge de la commune ; qu'aucune cause de nullité de cette convention ne ressort des pièces du dossier ; que, notamment, par son caractère équilibré, qui prend en compte aussi bien les défauts de conception du mur en litige que les dommages annexes subis par M. X, elle n'a en aucune manière l'effet de mettre à la charge de la commune, pas plus d'ailleurs qu'à celle du requérant, l'obligation de payer une somme qu'elle ne doit pas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les parties avaient régulièrement décidé de mettre fin à leur litige et ont, en conséquence, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la réparation du préjudice résultant des dommages subis par son mur, tiré les conséquences de la convention susdite en ordonnant la rétrocession, en tant que de besoin, de la somme de 700 000 F correspondant à l'obligation prévue par la convention, à la charge de M. X et ont écarté des conclusions supplémentaires en indemnité pour résistance abusive dont, en tout état de cause, l'existence comme la nature de la convention susmentionnée révèlent le caractère infondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; et que, la commune de St Cyr sur Mer n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réduction de l'indemnisation accordée à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'oppposent à ce que la commune de St Cyr sur Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de St Cyr sur Mer :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de St Cyr sur Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de St Cyr sur Mer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : L'appel incident de la commune de St Cyr sur Mer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de St Cyr sur Mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 97MA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01652
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;98ma01652 ?
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