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06/05/2003 | FRANCE | N°01MA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 mai 2003, 01MA00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001, sous le n° 01MA00708, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., et par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (79038), par la S.C.P. LAFONT CARILLO GUIZARD, avocats ;

Mme Laurence X et la MAIF demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Lansargues, à la suite de l'accident sur

venu à Mme X, le 15 juillet 1995 ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001, sous le n° 01MA00708, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., et par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (79038), par la S.C.P. LAFONT CARILLO GUIZARD, avocats ;

Mme Laurence X et la MAIF demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Lansargues, à la suite de l'accident survenu à Mme X, le 15 juillet 1995 ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

C

2°/ de condamner la commune de Lansargues à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme X, la somme de 3.162,42 F, et à Mme X la somme de 83.000 F ;

3°/ de condamner la commune de Lansargues aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise ;

4°/ de condamner la commune de Lansargues à payer une indemnité de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5°/ de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, et à la mutualité gardoise ;

Elles soutiennent :

- que le 15 juillet 1995, vers 12 h 30, Mme X a fait une chute sur la plage de béton lisse qui entourait un caniveau que la commune de Lansargues venait de faire réaliser par l'entreprise chargée de la construction de logements sociaux à proximité ;

- que le Tribunal administratif de Montpellier a sous-estimé le caractère dangereux de cet endroit, qui était pourtant établi par de nombreuses attestations établissant que ce caniveau avait également provoqué la chute de nombreuses autres personnes ; qu'il en est ainsi de Mme Dominique Y, de M. Didier Z, de Mme Rose A ;

- que ces chutes ne peuvent s'expliquer que par le caractère glissant de la plage de caniveau, situé dans l'alignement du cheminement normal des piétons, le long de la rue ; qu'au surplus la chute s'est produite au mois de juillet, donc en saison sèche, ce qui établit l'inadaptation d'ouvrage public dans sa conception même ;

- que la mairie de Lansargues a d'ailleurs admis la dangerosité de cet endroit ce, en faisant effectuer après l'accident de Mme X des stries, ainsi qu'un martelage sur le béton ; que l'assureur de la commune reconnaît avoir pris certaines mesures pour éviter de nouvelles chutes après celle de Mme X ;

- qu'il semble en réalité, que les travaux réalisés à cet endroit aient été des travaux provisoires, réalisés par une entreprise non spécialisée, dans l'attente, par la commune, de la réfection de l'ensemble de la place ;

- qu'il ne peut être fait grief à la victime de connaître les lieux, et que le lien de causalité est donc établi ;

- qu'il appartient donc à la commune, de démontrer que des travaux effectués pour son compte correspondaient aux normes de sécurité minimale que l'on est en droit attendre d'un ouvrage public ; qu'aucune preuve ni aucun élément ne sont apportés en ce sens ;

- que la commune de Lansargues doit donc être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par Mme X, chiffré par rapport d'expertise sur la base d'une I.T.T. du 15 au 21 juillet 1995, d'une I.T.P à 20 % du 22 juillet 1995 au 6 juillet 1996, avec incapacité totale pour Mme X d'exercer son activité professionnelle, du 15 juillet 1995 au 3 décembre 1995, soit une perte de revenus de 3.162,42 F, et des troubles dans les conditions d'existence chiffrés à 20.000 F ; que l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle de 4 % sera chiffrée à 28.000 F, le pretium doloris à 30.000 F, et le préjudice esthétique à 5.000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2001, présenté pour la commune de Lansargues, par la S.C.P. DELMAS RIGAUD LEVY-JONQUET, avocats ;

La commune de Lansargues demande à la Cour :

1°/ à titre principal de confirmer intégralement le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ;

À cet effet, elle soutient :

- que la jurisprudence considère, s'agissant de l'état glissant des chaussées, qu'il y a défaut d'entretien normal lorsque le revêtement est suffisamment glissant pour constituer un danger exceptionnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X ne démontre pas que le danger ait été exceptionnel, alors que le béton est, par nature, rugueux, qu'un caniveau est par nature réalisé pour recueillir de l'eau, et qu'il est donc normal que ces abords soient mouillés, et enfin que les attestations produites par Mme X ne sont pas probantes ;

- que la jurisprudence citée par Mme X n'a aucun rapport avec le cas d'espèce ;

- que le danger, de plus, n'était nullement prévisible pour la commune, dès lors, d'une part, que le caniveau venait d'être refait, et, d'autre part, qu'aucune chute n'avait été déplorée avant celle de Mme X ; que la commune doit donc être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'enfin, le caractère potentiellement glissant du caniveau n'excédait pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, les risques auxquels peuvent s'attendre les usagers des voies publiques ;

- qu'il en résulte que seule la faute de Mme X a causé son préjudice ; que la visibilité était parfaite, qu'elle connaissait les lieux, et qu'elle n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante en passant sur ce caniveau ; que sa chute est finalement due à sa seule inattention ;

2°/ à titre subsidiaire, de condamner l'entrepreneur, qui a réalisé les travaux, la S.A.R.L. LUNEL VIEL CONSTRUCTION ;

- qu'en effet, si une responsabilité devait être retenue, elle incomberait à l'entrepreneur, pour n'avoir pas réalisé un revêtement non glissant, en violation des règles de l'art qui s'appliquent, même lorsqu'elles ne sont pas prévues au contrat ;

- que la perte de revenus alléguée par Mme X n'est pas établie ; que l'incapacité permanente partielle chiffrée à 28.000 F par Mme X est grossièrement surestimée, et ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à 8.000 F ; qu'il en est de même de l'évaluation du pretium doloris et du préjudice esthétique ; que les troubles dans les conditions d'existence ne sont nullement justifiés ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 juin 2001, le mémoire présenté par la S.A.R.L. LUNEL VIEL CONSTRUCTION ; la S.A.R.L. LUNEL VIEL CONSTRUCTION conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Elle soutient :

- que les travaux ont été réalisés par elle, le 2 août 1995, soit quinze jours après la chute de Mme X ; qu'elle ne peut donc en aucun cas être mise en cause dans cette affaire ;

Vu, enregistré le 14 août 2001, le nouveau mémoire présenté pour Mme X et pour la MAIF ; Mme X et la MAIF concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et par les moyens :

- que le caractère anormalement dangereux, résultant du défaut d'entretien normal de ce caniveau résulte des pièces du dossier ; que ce caniveau était par nature, anormalement glissant et donc dangereux ; que la circonstance que l'entreprise ait réalisé des travaux quinze jours après sa chute est une preuve complémentaire de la dangerosité de l'ouvrage ;

- qu'aucune faute ne peut lui être opposée, dès lors notamment que le caniveau et le béton lisse qui l'entourait constituaient un passage obligé pour les piétons empruntant cette rue ;

- que la commune n'apporte aucun élément relativement à l'entretien de ce caniveau ; qu'elle appelle en garantie une entreprise qui a réalisé précisément des travaux postérieurement ; que les photographies du lieu attestent de la dangerosité de cet endroit ;

Vu, enregistré le 7 mai 2002, le nouveau mémoire présenté pour Mme X et la MAIF ; Mme X et la MAIF concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Laurence X qui circulait à pied rue Saint Jean, à Lansargues le 15 juillet 1995, vers 12 h 30, a fait une chute sur une plage en pente légère d'un caniveau en ciment lisse longeant la chaussée de cette rue, et a subi une luxation du coude gauche, associée à une fracture de l'apophyse coronoïde, nécessitant une hospitalisation, des soins et une rééducation ; que Mme Laurence X et la MAIF demandent l'annulation du jugement en date du 13 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de condamnation de la commune de Lansargues des suites dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier, lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages versés au dossier que le passage sur lequel a glissé Mme Laurence X était particulièrement dangereux ; qu'une chute s'était produite au même endroit le 10 juillet précédent, et qu'une personne venue lui porter secours a déclaré avoir également glissé ; que, la configuration des lieux était telle que les piétons ne pouvaient contourner ou enjamber le caniveau sur lequel la victime a chuté, mais étaient contraints de l'emprunter en le traversant ; que le caractère glissant des bordures évasées de cet ouvrage n'était pas apparent ; qu'il résulte de ces éléments que la commune de Lansargues n'établit pas avoir normalement entretenu la voie publique dont l'état a provoqué la chute de Mme Laurence X ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est nullement établi que la victime ait fait preuve d'imprudence, alors qu'ainsi qu'il a été dit, elle était obligée de circuler sur cet ouvrage, dont le caractère glissant n'était nullement signalé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur l'absence de défaut d 'entretien, ont rejeté la requête de Mme Laurence X et de la MAIF ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les moyens de la requête ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Laurence X a souffert d'une luxation postérieure du coude gauche, associée à une fracture de l'apophyse coronoïde ; que le rapport d'expertise en date du 6 mai 1997, ordonné par le tribunal administratif fixe l'incapacité permanente partielle de la victime à 4%, et précise que l'intéressée est apte à reprendre ses activités habituelles dans les mêmes conditions qu'avant l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 3.800 euros ; que les douleurs physiques subies par Mme Laurence X, compte tenu de la nature des lésions, des nécessités d'hospitalisation pendant six jours, avec intervention chirurgicale, puis ablation du matériel de contention, justifiant des troubles dans les conditions d'existence fixés à 3,5 sur 7 du même rapport justifient que lui soit allouée une somme de 3.800 euros ; que le préjudice esthétique, créé par la cicatrice, fixé à 1 sur 7 sera réparé par l'allocation d'une somme de 765 euros ; qu'ainsi la commune de Lansargues sera condamnée à verser à Mme Laurence X la somme de 8.365 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires de Mme X doit en revanche être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par la MAIF :

Considérant que Mme Laurence X justifie d'une perte de revenus, de 6.107,72 F et que les appelantes demandent que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève soit condamnée à verser la somme de 3.162,42 F à la MAIF, subrogée dans les droits de la victime ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner la commune de Lansargues à verser à la MAIF la somme de 3.162,42 F (550,71 euros) ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de Montpellier Lodève :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Lansargues à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme Laurence X, n'a pas présenté devant la Cour administrative d'appel de Marseille de conclusions tendant à ce que la commune de Lansargues soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme Laurence X ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions présentées par la mutualité gardoise :

Considérant que la mutualité gardoise qui avait demandé en première instance le remboursement de la somme de 653 F, n'a pas produit en appel ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Lansargues ;

Sur l'appel en garantie présenté par la commune de Lansargues :

Considérant que la commune de Lansargues ne peut sérieusement appeler en garantie la S.A.R.L. LUNEL VIEL CONSTRUCTION qui n'est intervenue sur la voie publique à l'endroit du dommage que postérieurement à l'accident survenu à Mme X ; que par suite les conclusions incidentes présentées par la commune doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Mme Laurence X et la MAIF qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de LANSARGUES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par Mme X et la MAIF, et de condamner la commune de Lansargues à leur verser une somme globale de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1 du jugement susvisé du 13 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Lansargues est condamnée à payer à Mme X la somme de 8.365 euros (huit mille trois cent soixante-cinq euros).

Article 3 : La commune de Lansargues est condamnée à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Mme X la somme de 3.162,42 F (trois mille cent soixante-deux francs et quarante-deux centimes), soit 550,71 euros (cinq cent cinquante et un euros et soixante et onze centimes).

Article 4 : Les frais d'expertise acquittés en première instance sont mis à la charge de la commune de Lansargues.

Article 5 : La commune de Lansargues est condamnée à payer à Mme X et à la MAIF la somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la MAIF et par Mme X est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Lansargues sont rejetées.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, à la MAIF, à la commune de Lansargues, à la S.A.R.L. LUNEL VIEL CONSTRUCTION , à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Hérault et à la mutualité gardoise.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00708
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;01ma00708 ?
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