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06/05/2003 | FRANCE | N°00MA02765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 00MA02765


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000, sous le n° 00MA02765, présentée pour M. Adel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00 798 et n° 00 799 en date du 23 octobre 2000 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de sursis à exécution et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de suspension provisoire des décisions en date des 20 février et 3 août 1998 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé son admission

exceptionnelle au séjour ;

Classement CNIJ : 54-03-03

54-03-03-06

335-01-03
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000, sous le n° 00MA02765, présentée pour M. Adel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00 798 et n° 00 799 en date du 23 octobre 2000 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de sursis à exécution et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de suspension provisoire des décisions en date des 20 février et 3 août 1998 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

Classement CNIJ : 54-03-03

54-03-03-06

335-01-03

C

2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

3°/ de décider que ces décisions seront provisoirement suspendues ;

Il soutient qu'il est entré en France en juin 1988 et y a toujours vécu depuis ; que d'autres célibataires se sont vus délivrer un titre de séjour par le préfet des Alpes Maritimes ; qu'il a effectué ses déclarations de revenus ; qu'il est parfaitement intégré en France ; qu'il n' a pas été convoqué à l'audience par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il ne pouvait présenter de fiches de paie alors qu'il n'était pas autorisé à travailler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'expose aucun élément nouveau par rapport à sa requête de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et cours administratives alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif ... peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis... et qu'aux termes de l'article L.10 du même code alors en vigueur : Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ... peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux... ; que le principe du contradictoire de la procédure rappelé aux articles L.9 et L.10 précités, s'il interdit au président du tribunal administratif de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis ou de suspension provisoire, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de convoquer les parties à l'audience ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir été convoqué à l'audience, l'ordonnance rejetant sa demande de sursis à exécution des décisions du préfet des Alpes Maritimes des 20 février et 3 août 1998 et disant n'y avoir lieu à statuer sur celles-ci aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, pouvait ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution était de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions alors en vigueur des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Considérant que les refus du préfet des Alpes Maritimes de délivrer un titre de séjour à l'appelant, qui était, selon ses propres déclarations, en situation irrégulière en France depuis 1988, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu'en outre celui-ci, en se bornant à soutenir qu'il était entré en France en 1988 et s'y était maintenu en situation irrégulière, que d'autres célibataires ayant vécu depuis moins longtemps que lui sur le territoire français s'étaient vus délivrer un titre de séjour, qu'il déclarait ses revenus aux services fiscaux, qu'il s'estimait parfaitement intégré à la société française et ne pouvait justifier d'une activité salariée faute d'autorisation de travail, n'invoque aucun moyen de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Adel Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02765
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;00ma02765 ?
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