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06/05/2003 | FRANCE | N°00MA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 00MA01202


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin et le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA01202, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me FERRANDINI, avocat ;

Classement CNIJ : 67-02-04-01

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ l'annulation du jugement n° 9700219-9700220 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui payer la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) en ré

paration du préjudice causé par l'accident mortel de la circulation dont a été victime...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin et le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA01202, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me FERRANDINI, avocat ;

Classement CNIJ : 67-02-04-01

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ l'annulation du jugement n° 9700219-9700220 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui payer la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) en réparation du préjudice causé par l'accident mortel de la circulation dont a été victime son fils ;

2°/ de condamner le département de Haute-Corse à lui payer ladite somme de 500.000 F (76.224,51 euros) ;

3°/ de lui allouer 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la présence du chantier où s'est produit l'accident et en particulier la présence de gravillons sur la chaussée n'étaient pas signalées ; que cette présence de gravillons était un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que le conducteur ne connaissait pas la présence du chantier contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le conducteur roulait lentement ; que pour cette raison le mauvais état des pneumatiques est sans influence de même que l'absence de port de la ceinture de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2000, présenté pour le conseil général de Haute-Corse, représenté par son président dûment habilité, par Me PLANTAVIN, avocat ; le conseil général conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le chantier était convenablement signalé ; que l'accident n'est dû qu'à la faute du conducteur ; qu'il connaissait les lieux pour y être passé peu avant ; que le véhicule était en mauvais état ; que notamment les pneumatiques étaient usés et de dimensions différentes ; qu'au surplus les conséquences de l'accident ont été aggravées par le fait que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité ;

Vu les mémoires enregistrés le 28 septembre 2000 et le 31 mars 2003, présentés pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me OTTO substituant Me PLANTAVIN pour le conseil général de la Haute-Corse ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 octobre 1995 vers 15h25 l'automobile conduite par M. Antoine X, quelques dizaines de mètres après l'intersection par laquelle elle s'était engagée sur le CD 81, a dérapé sur des gravillons répandus sur la chaussée, à l'occasion de travaux de réfection alors en cours, et a quitté la route causant le décès du conducteur et de très légères blessures pour le passager ;

Considérant que les pièces contradictoires produites au dossier et notamment les photographies prises à des moments différents et ne montrant pas le même état de la signalisation ne permettent pas d'établir quel était cet état au moment de l'accident ; que, dans ces conditions la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, dont la charge incombe au département n'est pas apportée ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que l'altération du revêtement de la chaussée par la purge qui y avait été pratiquée dans le cadre des travaux en litige était clairement visible depuis l'intersection par laquelle le conducteur s'est engagé sur le CD 81 et qu'ainsi, il a fait preuve d'une attention insuffisante à l'état de la route ; en deuxième lieu, que le véhicule accidenté était équipé de pneumatiques en mauvais état et surtout de trois dimensions très différentes ; en troisième lieu, enfin, que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité ce qui, étant donné la faible vitesse à laquelle l'accident a eu lieu a joué un rôle déterminant dans ses conséquences ; que, dans ces conditions, le décès de M. Antoine X doit être regardé comme imputable exclusivement à cet ensemble de fautes ou d'imprudences ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le département de la Haute-Corse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du département de la Haute-Corse :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer au département de la Haute-Corse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Corse tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au département de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01202
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;00ma01202 ?
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