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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA00296


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999 sous le n° 99MA00296, présentée par la commune de NARBONNE ;

Classement CNIJ : 18-04-02

48-03-05

C+

La commune de NARBONNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 octobre 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une pension de retraite en tant que sapeur-pompier volontaire et lui a enjoint de délibérer

à nouveau et de mandater les sommes dues à l'intéressé ;

2°/ de rejeter la demande présentée ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 1999 sous le n° 99MA00296, présentée par la commune de NARBONNE ;

Classement CNIJ : 18-04-02

48-03-05

C+

La commune de NARBONNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 octobre 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une pension de retraite en tant que sapeur-pompier volontaire et lui a enjoint de délibérer à nouveau et de mandater les sommes dues à l'intéressé ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

La commune requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de statuer sur l'exception de prescription quadriennale qui a été régulièrement opposée par elle ; que les premiers juges ont mal interprété les statuts de la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers de Narbonne, créée par arrêté en date du 7 août 1986, et notamment ses articles 9, 13 et 14 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 août 1999, le mémoire présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de NARBONNE à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en faisant valoir que :

- la créance n'était pas couverte par la prescription et a d'ailleurs été liquidée et payée par le comptable public, sans pour autant qu'une délibération soit prise ;

- toutes les pièces au dossier établissent que son dernier employeur était la commune de NARBONNE et qu'il remplit les conditions prévues par les statuts de la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers de Narbonne ;

Vu, enregistré le 27 septembre 1999, le mémoire présenté par la commune de NARBONNE, qui fait valoir, en outre, que :

- le refus de statuer sur l'exception de prescription quadriennale entache d'irrégularité le jugement attaqué ;

- la prescription était acquise au bénéfice de la commune de NARBONNE à compter du 1er janvier 1992 ;

- l'article 14 des statuts de la caisse, modifiés par délibération du conseil municipal du 21 octobre 1998, stipule que : les pensions de retraite sont accordées par décision de l'autorité territoriale, ce qui donne compétence au maire ;

Vu, enregistré le 5 novembre 1999, le mémoire présenté pour M. X, qui fait valoir que :

- le jugement attaqué s'est prononcé sur la prescription quadriennale et l'a écartée ;

- la délibération invoquée, en date du 21 octobre 1998, n'est, en tout état de cause, pas exécutoire ;

Vu 2°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1999, la lettre en date du 2 juin 1999 par laquelle M. Marcel X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'entière exécution du jugement n° 974188 rendu le 16 décembre 1998 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le président de Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 02MA02565 en vue de prescrire l'entière exécution du jugement susvisé ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire présenté pour M. X qui demande la condamnation de la commune de NARBONNE à une astreinte de 1.000 F par jour, en application de l'article 2 du jugement du 16 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de M. Serge Y, directeur général adjoint des services de la ville de Narbonne ;

- les observations de Me ANTAGNAC pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 99MA00296, la commune de NARBONNE demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 1998 en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 22 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal s'était prononcé défavorablement sur la demande présentée par M. Marcel X visant à obtenir le bénéfice d'une pension de retraite de sapeurs-pompiers volontaires et, a, d'autre part, enjoint au conseil municipal de Narbonne de prendre une délibération attribuant la pension sollicitée par M. X et au maire de procéder au mandatement des sommes dues à l'intéressé, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 02MA02565, M. Marcel X demande la complète exécution du jugement attaqué par la présente requête d'appel, notamment en ce qui concerne l'injonction faite au conseil municipal de Narbonne de prendre une délibération lui octroyant un droit à retraite de sapeurs-pompiers ;

Considérant que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la requête d'appel de la ville de NARBONNE :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de NARBONNE fait valoir qu'elle a opposé, en première instance, à la créance revendiquée par M. X, l'exception de prescription quadriennale régie par la loi, susvisée, du 31 décembre 1968 et que les premiers juges auraient, irrégulièrement, refusé de statuer sur cette question ; que si, par le jugement attaqué, les premiers juges se prononçaient au fond et enjoignaient au conseil municipal de prendre une délibération reconnaissant le droit à pension de retraite de M. X, ils ont également, après avoir constaté l'absence d'une délibération octroyant ce droit à l'intéressé, considéré que l'étendue des droits de M. X n'était pas susceptible d'être discutée lors de la dite instance et rejeté les conclusions indemnitaires de M. X ; qu'il suit de là les premiers juges pouvaient se dispenser de statuer, ainsi qu'ils l'ont fait, sur l'exception de prescription, opposée par le maire de Narbonne dans le cadre de son mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 avril 1998 ; que la commune de NARBONNE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et qu'il doit être annulé pour irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Narbonne en date du 22 octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du statut de la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers volontaires de Narbonne, créée par arrêté préfectoral du 7 août 1986 : Les sapeurs-pompiers de tous grades, dont le dernier corps communal d'affectation est celui de Narbonne et, pour les employés communaux, avant cessation de toute activité en tant que permanent au service incendie, le dernier employeur étant la ville de Narbonne, peuvent obtenir une pension de retraite après quinze ans de service effectifs dans un corps de sapeurs-pompiers, pourvu qu'ils aient cinquante cinq ans d'âge ; que le troisième alinéa de ce même article dispense de cotisations les sapeurs pompiers qui ont appartenu ...au corps de Narbonne avant la date de création officielle de la Caisse ; que l'article 14 des statuts de la caisse, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, disposait que : Les pensions de retraites sont accordées par délibération du Conseil municipal prise sur la proposition du Conseil d'administration du Corps. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 22 octobre 1997, le conseil municipal de Narbonne, qui, aux termes de l'article 14, précité, des statuts de la caisse, disposait d'ailleurs du pouvoir décisionnel, s'est borné à émettre un avis défavorable et non motivé à la demande de pension de M. X ; qu'il résulte des explications fournies par la commune que le bénéfice de la pension sollicitée aurait été refusé à M. X au motif que ce dernier a, après sa mise à la retraite au 1er juillet 1989, continué à exercer des fonctions d'inspecteur départemental adjoint du service départemental d'incendie ; qu'aux termes d'un arrêté du préfet de l'Aude en date du 21 juin 1979, il n'a été effectivement mis fin aux fonctions d'inspecteur départemental adjoint d'incendie et de secours exercées par l'intéressé qu'à compter du 31 décembre 1979 ; qu'il en résulte toutefois seulement que M.. X a poursuivi, pendant six mois et dans l'intérêt du service, une mission annexe à la fonction de chef du corps des sapeurs-pompiers de Narbonne exercée jusqu'au 30 juin 1979 ; que cette seule circonstance ne saurait être opposée au requérant par la ville de NARBONNE pour refuser le droit sollicité, dès lors que c'est le propre maire de Narbonne qui a, par arrêté en date du 11 juin 1979, admis M. X à retraite municipale avec assimilation au grade de chef de bureau ; que la ville de NARBONNE a, en conséquence, la qualité de dernier employeur de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le nom de M. X figurait sur la première liste de personnes proposées au bénéfice de la pension de retraite par le conseil d'administration du corps ; qu'il résulte de tout cela, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que M. X remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du statut de la caisse de retraite et de secours des sapeurs-pompiers volontaires de la ville de NARBONNE pour bénéficier du droit sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé sa délibération en date du 22 octobre 1997 et, d'autre part, sur demande de l'intéressé, enjoint au conseil municipal de prendre une délibération attribuant la pension sollicitée par M. X et au maire de procéder au mandatement des sommes dues à l'intéressé dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Sur les conclusions présentées par la commune de NARBONNE en ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que la commune de NARBONNE demande à la cour administrative d'appel de se prononcer sur la prescription qui, selon elle, lui serait acquise à compter du 1er janvier 1992 ; que de telles conclusions, qui relèvent du plein contentieux, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies dans le cadre de la présente instance d'appel, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les conclusions indemnitaires ont été rejetées en première instance ;

Sur la demande d'exécution présentée par M. X :

Considérant que M. X ne conteste aucunement qu'un arrérage de pensions d'un montant de 251.429,40 F lui a été versé et qu'il perçoit désormais la pension en litige ; que, cependant, comme le demande M. X, la pleine exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille, confirmé par le présent arrêt, implique que le maire de la commune de NARBONNE prenne la décision prévue par l'article 14, modifié en 1998, des statuts de la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers de NARBONNE, lequel dispose : Les pensions de retraite sont accordées par décision de l'autorité territoriale prise sur proposition du Conseil d'administration du corps ... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de NARBONNE de prendre la dite décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la demande de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la commune de NARBONNE une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de NARBONNE à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de NARBONNE enregistrée sous le n° 99MA00296 est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la ville de NARBONNE de prendre une décision octroyant une pension de retraite de sapeur-pompier volontaire à M. X, conformément aux dispositions des statuts de la caisse municipale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros)par jour de retard.

Article 3 : La commune de NARBONNE est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NARBONNE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00296 02MA02565 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00296
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ANTAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma00296 ?
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