Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002 sous le n° 02MA01206, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats PENARD-LEVETTI-OOSTERLYNCK ;
Classement CNIJ : 17-03-01-02-04
C
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition aux titres de recettes émis à son encontre par la maison de retraite de Mazan le 19 juin 1998 ;
2°/ d'accueillir son opposition aux titres de recettes en cause et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que des frais au paiement desquels elle a été condamnée ;
La requérante soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent, en considérant que le litige relevait du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de salaires par l'employeur d'un agent public ;
- que les deux titres ne reposent sur aucun fondement légal et que la créance éventuelle est, en tout état de cause, prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la maison de retraite de Mazan qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
- le titre de recettes n°98/324 du 19 juin 1998 a été annulé et que le litige ne porte que sur le titre de recettes rendu exécutoire le 24 février 1999 pour un montant de 1.480,50 F ;
- le litige porte sur la question de savoir si les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent un employeur, fut-il public, à exiger le remboursement de la part salariale des cotisations sociales versées pour son compte, et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- en tout état de cause, la prescription quinquennale courant à compter de 1993 a été interrompue par le titre de recettes émis le 19 juin 1998 ;
La maison de retraite de Mazan demande, en outre, la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 1.524,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me PLANTEVIN pour la maison de retraite de Mazan ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
Considérant qu'en l'espèce, le litige porte sur l'exigibilité de deux ordres de reversement de la part salariale d'un arriéré de cotisations sociales afférentes à l'emploi de Mme X et payées à l'URSSAF par la maison de retraite publique de Mazan, ancien employeur de la requérante ; qu'il s'ensuit que la contestation exercée par Mme X à l'encontre des états exécutoires émis à son encontre les 19 juin 1998 et 24 février 1999 relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est, par le jugement attaqué en date du 14 mai 2002, déclaré incompétent pour connaître des oppositions à état exécutoire, enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n° 996753 et 988961 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité à la maison de retraite de Mazan, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la maison de retraite publique de Mazan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la maison de retraite publique de Mazan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Mazan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite de Mazan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :
Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Nicole LORANT Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA01206 5