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29/04/2003 | FRANCE | N°02MA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 02MA01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002 sous le n° 02MA01206, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats PENARD-LEVETTI-OOSTERLYNCK ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-04

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition aux titres de recettes émis à son encontre par la maison de retraite de Mazan le 19 juin 1998 ;

2°/ d'accueillir son opposition aux titres de recettes en

cause et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que des frais au paiem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002 sous le n° 02MA01206, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats PENARD-LEVETTI-OOSTERLYNCK ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-04

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition aux titres de recettes émis à son encontre par la maison de retraite de Mazan le 19 juin 1998 ;

2°/ d'accueillir son opposition aux titres de recettes en cause et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que des frais au paiement desquels elle a été condamnée ;

La requérante soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent, en considérant que le litige relevait du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de salaires par l'employeur d'un agent public ;

- que les deux titres ne reposent sur aucun fondement légal et que la créance éventuelle est, en tout état de cause, prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la maison de retraite de Mazan qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le titre de recettes n°98/324 du 19 juin 1998 a été annulé et que le litige ne porte que sur le titre de recettes rendu exécutoire le 24 février 1999 pour un montant de 1.480,50 F ;

- le litige porte sur la question de savoir si les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent un employeur, fut-il public, à exiger le remboursement de la part salariale des cotisations sociales versées pour son compte, et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- en tout état de cause, la prescription quinquennale courant à compter de 1993 a été interrompue par le titre de recettes émis le 19 juin 1998 ;

La maison de retraite de Mazan demande, en outre, la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 1.524,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PLANTEVIN pour la maison de retraite de Mazan ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant qu'en l'espèce, le litige porte sur l'exigibilité de deux ordres de reversement de la part salariale d'un arriéré de cotisations sociales afférentes à l'emploi de Mme X et payées à l'URSSAF par la maison de retraite publique de Mazan, ancien employeur de la requérante ; qu'il s'ensuit que la contestation exercée par Mme X à l'encontre des états exécutoires émis à son encontre les 19 juin 1998 et 24 février 1999 relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est, par le jugement attaqué en date du 14 mai 2002, déclaré incompétent pour connaître des oppositions à état exécutoire, enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n° 996753 et 988961 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité à la maison de retraite de Mazan, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la maison de retraite publique de Mazan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la maison de retraite publique de Mazan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Mazan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite de Mazan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01206 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01206
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP PENARD LEVETTI OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;02ma01206 ?
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