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29/04/2003 | FRANCE | N°01MA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 01MA01191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2001 sous le n° 01MA01191, présentée pour la commune de THUIR, représentée par son maire en exercice, par Me VIAL, avocat ;

Classement CNIJ : 36-10-09

36-09-05

C

La commune de THUIR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de M. Francis X, la décision en date du 6 octobre 1999 par laquelle le chef de centre du corps des sapeurs-pompiers de Thuir a dé

cidé de ne pas rengager M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2001 sous le n° 01MA01191, présentée pour la commune de THUIR, représentée par son maire en exercice, par Me VIAL, avocat ;

Classement CNIJ : 36-10-09

36-09-05

C

La commune de THUIR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de M. Francis X, la décision en date du 6 octobre 1999 par laquelle le chef de centre du corps des sapeurs-pompiers de Thuir a décidé de ne pas rengager M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par contrat pour une durée de cinq ans renouvelable ; que le conseil d'administration du centre de secours de Thuir a considéré que, dans l'intérêt du service, le contrat de M. X ne devait pas être reconduit ; que le service devait être réorganisé en raison de l'approche de la départementalisation du service de secours ; qu'une telle décision n'a pas à être motivée ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en supposant l'existence d'une sanction disciplinaire ; que la procédure de non-renouvellement du contrat a été régulière ; que, par suite la décision de radiation des cadres de M. X est légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par M. Francis X, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la radiation est la sanction maximale pouvant être infligée à un sapeur-pompier volontaire ; que la décision du lieutenant Y ne fait aucune allusion à une réorganisation des services ; que la départementalisation n'a entraîné aucune modification dans le fonctionnement opérationnel du centre de secours de Thuir ; que l'intérêt du service, compte tenu du déficit d'encadrement, de la complexité de la formation initiale, de la crise des vocations, et du profil de M. X, breveté et gradé, ne commande pas de le radier du service ; qu'il est étrange qu'une décision de non-renouvellement de contrat n'ait pas à être motivée ; qu'il s'agit bien d'une mesure disciplinaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2002, présenté par M. Francis X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que son contrat d'engagement ayant été renouvelé tacitement de date à date, il s'agit plutôt d'une rupture de contrat que d'un refus de renouvellement de contrat arrivé à terme ; qu'un contrat renouvelé plusieurs fois a vocation à se transformer en contrat à durée indéterminée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2003, présenté par M. Francis X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient qu'il a été réintégré au centre de Thuir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que M. X avait signé un nouvel engagement quinquennal le 12 janvier 1998 ; que, par suite, la décision en date du 16 octobre 1999 du chef du centre des sapeurs-pompiers de Thuir de ne pas renouveler l'engagement de M. X au centre de secours constitue en réalité une décision de radiation des cadres en cours d'engagement ;

Considérant que si la commune de THUIR soutient, pour la première fois en appel, que cette décision du chef du centre des sapeurs-pompiers de Thuir, et celle du 11 octobre 1990 de le rayer des effectifs ont été prises dans l'intérêt du service, en raison de la départementalisation du service d'incendie et de secours, d'une part, elle ne pourrait, en tout état de cause invoquer utilement d'autre motif que celui qui a été initialement annoncé, d'autre part, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations ; qu'il ressort des termes mêmes de ces décisions qu'elles ont été prises compte tenu du comportement de M. X envers certains de ses collègues, sans qu'aucun autre motif ne soit avancé ; qu'il s'agit ainsi d'une décision d'éviction du service prise en raison de fautes précises reprochées à M. X, sans qu'ait été respectée la procédure disciplinaire prévue par les dispositions alors en vigueur du code des communes ; que, par suite, la commune de THUIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qu n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de THUIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de THUIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THUIR, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01191 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01191
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;01ma01191 ?
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