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10/04/2003 | FRANCE | N°98MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 98MA01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998, sous le n° 98MA01687, présentée pour la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 1998, par la S.C.P. DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

La commune de NOTRE-DAME DE LONDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2276/97-3278 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal

administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X et de la société GEBRU, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998, sous le n° 98MA01687, présentée pour la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 1998, par la S.C.P. DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

La commune de NOTRE-DAME DE LONDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2276/97-3278 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X et de la société GEBRU, la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le maire de NOTRE-DAME DE LONDRES a décidé d'exercer son droit de préemption sur des parcelles vendues par Mme X à la société GEBRU, et a condamné la commune à verser à la société GEBRU une somme de 50.000 F tous intérêts de droit et capitalisation confondus ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme X et la société GEBRU ;

3°/ de condamner Mme X et la société GEBRU à lui verser, chacune, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les premiers juges ont développé une interprétation parfaitement erronée en relevant une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation des terrains en cause offrant une vue sur un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui risquerait d'être compromise par les équipements prévus, moyen non soulevé par Mme X ; que la commune a souhaité préempter ces terrains en vue de les aménager tant pour les villageois que pour les randonneurs de passage, dans un espace naturel sensible ; que ces terrains, soumis à une double protection (espace naturel sensible et périmètre de protection de monument historique), ne permettent que des équipements légers nécessaires à l'accueil du public par application de l'article L.142-10 du code de l'urbanisme, ce qu'a prévu la commune ; que l'aire de pique-nique envisagée ne constitue pas un équipement empêchant une quelconque vue ; que les autres terrains dont dispose la commune d'une superficie de 3.000 m² sont occupés en partie par un complexe sportif dont il est envisagé l'extension et sont beaucoup plus éloigné du village ; que la société GEBRU, si elle a adressé une réclamation préalable le 10 juin 1997 à la commune, n'est pas recevable dans son action dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa réclamation préalable, car le voeu émis par la commune ne peut lier le contentieux ; que la société GEBRU n'a jamais invoqué de troubles dans ses conditions d'existence, notion sur laquelle il y a lieu, au demeurant, de s'interroger s'agissant d'une personne morale ; que ladite société n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel direct et certain avec l'illégalité invoquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, le mémoire en défense présenté pour :

1°/ la S.A.N.V. GEBRU dont le siège est Nordic Building, St Pietersvliet nr. 3 à ANTWERPEN (2000), Belgique et en France, place de l'église à NOTRE-DAME DE LONDRES (34380), par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ;

2°/ Mme Georgette X, demeurant avenue de la Garenne à SAINT-MARTIN DE LONDRES (34380), par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de Montpellier ;

La société GEBRU et Mme X concluent :

1°/ au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier annulant la décision de préemption en date du 8 juillet 1996 et condamnant la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES à verser à la société GEBRU une somme de 50.000 F au titre du trouble dans les conditions d'existence ;

2°/ à la condamnation de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES à verser à la société GEBRU la somme de 471.816 F, en réparation des travaux effectués par elle, qui s'avèrent avoir été effectués en pure perte, déduction faite des 50.00 F alloués en première instance, soit la somme de 421.816 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°/ à la condamnation de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES à verser à la société GEBRU la somme de 450.000 F par an, en réparation du retard subi par elle dans la réalisation de son projet et résultant de l'illégalité de la décision de préemption en date du 8 juillet 1996, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

4°/ à la condamnation de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que les parcelles en cause ne nécessitent pas de mesures particulières de préservation ou de sauvegarde et qui, seules, au regard de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme, justifieraient qu'il soit fait usage du droit de préemption ; qu'à la date de la prise de la décision de préemption, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES ne disposait d'aucun projet concret d'aménagement du site, projet qui, ultérieurement, a vu le jour progressivement ; que cet aménagement portera atteinte de façon irrémédiable au caractère naturel du site, lequel est, au demeurant, soumis à d'importants risques d'inondation ; que la délibération du 8 juillet 1996 est inexistante ; que le département n'a pas été informé de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il n'a pas délégué cet exercice du droit de préemption à la commune ; que le maire n'est pas en mesure de démontrer l'opposabilité du droit de préemption institué par arrêté préfectoral du 16 septembre 1982, dont la motivation est d'ailleurs insuffisante, alors que le conseil municipal n'a pas été consulté et que la commune est concernée dans sa totalité, les seuls espaces naturels sensibles n'ayant pas été délimités ; que le plan d'occupation des sols de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES n'a prévu aucun emplacement réservé en vue de l'aménagement d'une aire de pique-nique et d'ouverture au public ; que l'exercice de ce droit va entraver le développement des activités économiques que ces terrains supportent ; que, s'agissant du préjudice, celui-ci correspond aux travaux d'aménagement des locaux à usage d'écuries effectués en pure perte pour un montant de 471.816 F ; que le présent litige empêche la société GEBRU d'effectuer la dernière tranche des travaux et de commencer ses activités équestres, ce qui représente un manque à gagner de 450.000 F par an ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 1999, le nouveau mémoire présenté pour la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES par la S.C.P. DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de Montpellier ;

La commune de NOTRE-DAME DE LONDRES demande que la Cour lui donne acte de ce qu'elle renonce à sa procédure d'appel et homologue la transaction intervenue le 30 avril 1999 entre les parties, condition essentielle de la renonciation à la procédure d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 1999, le mémoire présenté pour la S.A.N.V. GEBRU par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse, et pour Mme Georgette X, par Me GALLIX, avocat au barreau de Montpellier ;

Elles demandent à la Cour de leur donner acte qu'elles acceptent la renonciation de la procédure d'appel engagée par la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES et d'homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2003, le mémoire présenté pour Mme Georgette X, par Me GALLIX, avocat au barreau de Montpellier ;

Elle demande à la Cour de lui donner acte qu'elle accepte la renonciation de la procédure d'appel engagée par la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES et d'homologuer l'accord intervenu entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'accord transactionnel signé le 30 avril 1999 entre la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, la société GEBRU et Mme X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un protocole d'accord signé le 30 avril 1999, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, d'une part, et la société GEBRU et Mme X, d'autre part, ont conclu une transaction au sens de l'article 2044 du code civil afin de mettre un terme à la procédure pendante devant la Cour de céans relative à l'exercice par la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES du droit de préemption sur des terrains que la société GEBRU se proposait d'acheter à Mme X, la décision de préempter ayant été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1998 ; que, selon les stipulations de cet accord, la société GEBRU doit acquérir les biens immobiliers en litige, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES se portant acquéreur d'autres parcelles de terrain, des servitudes de passage étant parallèlement instituées ; qu'en contrepartie, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES s'est engagée à se désister de la présente instance, la société GEBRU renonçant, pour sa part, au bénéfice de l'indemnité octroyée par les premiers juges ; que rien ne s'oppose à ce que l'accord sus-analysé soit homologué ;

Considérant qu'en exécution de cet accord, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES a déclaré, dans un mémoire enregistré le 31 mai 1999, renoncer à sa procédure d'appel ; que la société GEBRU et Mme X, qui ont accepté cette renonciation, doivent être regardées, quant à elles, comme se désistant des conclusions de leur appel incident ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, d'une part, et de la société GERU et Mme X, d'autre part ;

D E C I D E :

Article 1er : L'accord transactionnel intervenu le 30 avril 1999 entre, d'une part, la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES et, d'autre part, la société GEBRU et Mme X est homologué.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES et de l'appel incident de la société GEBRU et de Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NOTRE-DAME DE LONDRES, à la société GEBRU, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01687 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01687
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : DELMAS-RIGAUD-LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;98ma01687 ?
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