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10/04/2003 | FRANCE | N°98MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 98MA01609


Vu le recours, enregistré le 18 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01609, présenté par le ministre de l'agriculture ;

Le ministre de l'agriculture demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-3416, en date du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Nice, qui a annulé l'arrêté en date du 18 février 1993, par lequel le préfet du Var a retiré l'autorisation de défrichement délivrée à la S.C.I. Le Grand Lac le 17 janvier 1992 ;

Classement CNIJ : 68-04-042-02

C

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- que c'est à tort, et par une appréciation inexacte des faits que le Tribunal adminis...

Vu le recours, enregistré le 18 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01609, présenté par le ministre de l'agriculture ;

Le ministre de l'agriculture demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-3416, en date du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Nice, qui a annulé l'arrêté en date du 18 février 1993, par lequel le préfet du Var a retiré l'autorisation de défrichement délivrée à la S.C.I. Le Grand Lac le 17 janvier 1992 ;

Classement CNIJ : 68-04-042-02

C

Le ministre de l'agriculture soutient :

- que c'est à tort, et par une appréciation inexacte des faits que le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait de l'autorisation de défrichement accordée par le préfet du Var à la S.C.I. Le Grand Lac ;

- que cette décision de retrait était motivée, en effet, par la circonstance que la S.C.I. pétitionnaire avait obtenu par fraude l'autorisation de défrichement litigieuse ;

- que la S.C.I. avait en effet mentionné dans sa demande des dispositions du POS de la commune de Montauroux qui n'étaient plus applicables ;

- que l'autorisation obtenue par fraude n'est susceptible de créer aucun droit dans le chef de l'auteur de la demande et peut, dès lors, être retirée à tout moment, tant pour des motifs de légalité que d'opportunité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, le mémoire de la S.C.I. Le Grand Lac, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La S.C.I. LeGrand Lac soutient :

- que l'appel du ministre est tardif et donc irrecevable ;

- que le préfet du Var n'a nullement motivé son retrait d'autorisation de défrichement par la fraude qu'aurait commise l'intimée, mais par l'incompétence de l'autorité signataire de l'autorisation ;

- qu'il n'y a aucune fraude de la part de la S.C.I. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X..., pur la S.C.I. Le Grand Lac ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 18 février 1993, par lequel le préfet du Var a retiré l'autorisation de défrichement qu'il avait, le 17 janvier 1992, délivrée à la S.C.I. Le Grand Lac ; que le ministre de l'agriculture relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 17 janvier 1992 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var, que la S.C.I. Le Grand Lac a, dès le 14 novembre 1991, adressé au préfet de ce département une demande tendant à obtenir l'autorisation de défricher, sur le territoire de la commune de Montauroux, au lieu-dit La Colle Noire, trois parcelles cadastrées section H, n° 316, n° 317 et n° 318 ; qu'à cette date, seules étaient opposables à la société pétitionnaire, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, telles qu'elles avaient été révisées par une délibération transmise à la sous-préfecture de Draguignan, le 12 juillet 1991 ; que, selon les écritures du ministre de l'agriculture, les bois qui occupaient ces parcelles ont fait l'objet d'un classement en espace boisé, à la suite d'une délibération du conseil municipal de la commune de Montauroux du 11 décembre 1992 ; que toutefois, la circonstance qu'une telle délibération soit postérieure à la date à laquelle la S.C.I. intimée avait présenté sa demande, fait obstacle, à ce que l'autorisation de défrichement accordée par l'arrêté en date du 17 janvier 1992 du préfet du Var, puisse être regardée comme ayant été obtenue par des moyens frauduleux, alors même, au surplus, qu'aucune manoeuvre, propre à induire l'administration en erreur, ne peut être reprochée à la S.C.I. ; que dès lors, ladite autorisation, qui avait créé des droits au bénéfice de la S.C.I. Le Grand Lac, ne pouvait plus être retirée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, que pour des motifs de légalité et dans le délai de quatre mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 février 1993 du préfet du Var, retirant à la S.C.I. Le Grand Lac, l'autorisation de défrichement qu'il lui avait délivrée par son arrêté du 17 janvier 1992 ;

Sur les conclusions de la S.C.I. Le Grand Lac, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. Le Grand Lac une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par elle en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture) versera à la S.C.I. Le Grand Lac une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la S.C.I. Le Grand Lac.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA01609 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01609
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;98ma01609 ?
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