La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°02MA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 02MA01470


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2002, sous le n° 02MA01470, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2002 par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de Nice ;

LA COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 01-03550 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté

en date du 17 janvier 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permi...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2002, sous le n° 02MA01470, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2002 par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de Nice ;

LA COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 01-03550 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 17 janvier 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permis de construire à la S.C.I. LA ROUSSE sur un terrain cadastré section AC n°s 33, 38 et 39 ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-10

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet de la S.C.I. LA ROUSSE ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 10-1-1 du plan d'occupation des sols de la commune, car ce n'est pas en profondeur mais en élévation que la règle de hauteur doit être appliquée ; qu'en effet, en considérant le point le plus élevé du terrain naturel pris le long des limites séparatives de l'unité foncière, les auteurs du P.O.S. ont voulu définir le point à partir duquel l'élévation de la construction doit être calculée pour ne pas dépasser 15 m ; qu'ainsi, le bloc C présente un différentiel de 3,21 m, le bloc D de 5,31 m alors que les blocs A et B sont situés à des niveaux inférieurs au point le plus élevé du terrain naturel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002, sous le n° 02MA01555, présentée pour la S.C.I. LA ROUSSE, dont le siège est 18, Boulevard Victor Hugo à Nice (06000), par Me Edith FAURAUT, avocat au barreau de Nice ;

La S.C.I. LA ROUSSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-03550 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 17 janvier 2001 par lequel le maire de Beausoleil lui a délivré un permis de construire sur un terrain cadastré section AC n° 33, 38 et 39 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire, les P.O.S. ne sont pas tenus de fixer des règles de hauteur ; qu'ainsi, les auteurs d'un P.O.S. peuvent expliquer les règles de hauteur élaborées en fonction d'une politique urbaine et architecturale qu'ils choisissent ; que, par délibération en date du 2 mai 2000, le conseil municipal de Beausoleil a confirmé l'interprétation de la règle fixant la hauteur des constructions et qui limite le gabarit des constructions par un plan horizontal situé à X mètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel pris le long des limites séparatives ; que cette règle se justifie par la spécificité du territoire communal qui est en forte déclivité ; que plusieurs permis de construire, instruits par la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes, ont été délivrés selon ces règles qui fixent les limites de gabarit de l'immeuble seulement au-dessus du point le plus élevé du terrain naturel et pas en dessus ; que le projet s'insère idéalement dans son environnement immédiat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2002, sous le n° 02MA01556, présentée pour M. Claude X demeurant ...), par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-03550 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 17 janvier 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré à la S.C.I. LA ROUSSE un permis de construire sur un terrain cadastré section AC n° 33, 38 et 39 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, au cas d'espèce, la hauteur absolue décrit une surface enveloppe combinant le gabarit résultant de la hauteur relative avec un plan situé à 15 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel pris le long de la limite séparative et que les constructions doivent se tenir en dessus de cette surface ; que l'expression la différence d'altitude entre... deux points au sens des articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme s'applique uniquement vers le haut ; que cette interprétation a été validée par les services de la D.D.E. qui ont instruit et délivré des permis de construire sur ce fondement et confirmée par une délibération du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2002, le mémoire en défense présenté dans les trois instances susvisées par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet des trois requêtes sus-analysées ;

Il fait valoir que, si le projet respecte les dispositions de l'alinéa 1.1.2 de l'article UB10 du règlement du POS, il méconnaît, en revanche, les dispositions de l'alinéa 1.1.1. puisque l'interprétation qu'en font les appelants ne prend pas en compte les points de la partie basse des constructions situées en dessous du plan horizontal ; que la délibération du conseil municipal du 2 mai 2000, dont les requérants se prévalent, ne remet pas en cause la rédaction du P.O.S. qui précise que la différence d'altitude se mesure de tout point d'une construction ; que le respect de la règle de hauteur, telle que l'a appréciée le Tribunal administratif de Nice, ne remet pas en cause la constructibilité générale de la zone ; que les dispositions de l'article UB10 alinéa 1.1.1. du règlement du POS de Beausoleil visant à limiter la hauteur absolue des constructions, la comparaison avec les articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme ne peut être faite ; que la circonstance que le projet s'intègre parfaitement au site ne saurait justifier le non-respect de l'article UB10 du P.O.S. ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2003, le nouveau mémoire présenté, dans les trois instances susvisées, pour M. X, par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice, qui conclut au maintien de ses conclusions initiales à fin d'annulation par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Beausoleil, de la S.C.I. LA ROUSSE et de M. X sont dirigées contre le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 17 janvier 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré à la S.C.I. LA ROUSSE un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de 123 logements sur un terrain situé 47, boulevard Guynemer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UB10-1.1.1. du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL : La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus élevé du terrain naturel, pris le long des limites séparatives de l'unité foncière, ne peut excéder 15 mètres ; que, selon ces dispositions, le point le plus élevé du terrain naturel pris le long des limites séparatives du terrain d'assiette constitue le point de référence à partir duquel doit s'apprécier la différence d'altitude ; que tout point d'une construction projetée doit se trouver verticalement à une distance de moins de 15 m de ce point de référence, sans qu'il y ait lieu de distinguer les points situés en dessous de ce point de référence de ceux situés en dessus ; que ces dispositions qui définissent la hauteur absolue des constructions ne peuvent avoir été remises en cause par la délibération en date du 2 mai 2000 du conseil municipal de Beausoleil qui se borne à les interpréter ; qu'en outre, la notion de différence d'altitude telle qu'elle est définie par l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols ne saurait être comparée à celle à laquelle il est fait référence dans les articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme qui concernent les règles relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques et aux limites parcellaires ;

Considérant qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que le point le plus élevé du terrain naturel, pris le long de la limite ouest de l'unité foncière est situé à la cote altimétrique 99,49 alors que le point le plus bas des bâtiments A et B projetés se trouvent à l'altitude de 49,70 m et celui des bâtiments C et D à la cote 75,80 m ; qu'ainsi, la différence d'altitude est supérieure pour l'ensemble des bâtiments constituant le projet aux 15 m fixés par les dispositions susrappelées de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le projet de la S.C.I. LA ROUSSE s'insère parfaitement dans le site est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision, dès lors que la construction envisagée a été autorisée en méconnaissance de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, ni la S.C.I. LA ROUSSE, ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 17 janvier 2001 par le maire de Beausoleil à la S.C.I. LA ROUSSE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, à la S.C.I. LA ROUSSE et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, de la S.C.I. LA ROUSSE et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, à la S.C.I. LA ROUSSE, à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01470 02MA01555 02MA01556 2

6

N° 02MA01470 02MA01555 02MA01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01470
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MSELLATI ; MSELLATI ; FARAUT ; SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;02ma01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award