La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°01MA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 01MA00925


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA000925, présentée pour l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée, par la S.C.P. d'avocats VIAL, PECH DE LACLAUSE et ESCALE ;

L'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 003656, en date du 28 mars 2001, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamna

tion de l'ONIFLHOR à lui verser, d'une part, une provision de 35.000.000 de F,...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA000925, présentée pour l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée, par la S.C.P. d'avocats VIAL, PECH DE LACLAUSE et ESCALE ;

L'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 003656, en date du 28 mars 2001, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui verser, d'une part, une provision de 35.000.000 de F, assortie des intérêts de droit et, d'autre part, à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 04-02-04-03

C

- de condamner l'ONIFLHOR à lui verser une somme de 20.705.802,92 F, avec les intérêts de droit à compter de la date de son recours préalable ;

- de condamner l'ONIFLHOR à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée soutient :

- que le juge des référés n'a rejeté sa demande de provision qu'en se fondant sur une correspondance en date du 24 septembre 1999, par laquelle la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Orientales faisait état de réserves, au vu des règles communautaires sur ses conditions statutaires de fonctionnement ;

- que toutefois, ces réserves ont été levées, puisque l'ONIFLHOR a acquitté les sommes dues au titre des retraits et des fonds opérationnels de 1998, au mois d'octobre 2000 ;

- que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, au surplus, la décision du ministre de l'agriculture de lui retirer sa reconnaissance d'organisation de producteurs ;

- que l'ONIFLHOR ne présente aucune contestation sérieuse, ni quant à sa qualité d'organisation de producteurs, ni quant au quantum de sa créance ; qu'au demeurant, ont été mises en payement par l'ONIFLHOR, les sommes correspondant au paiement des retraits des campagnes 1999 et 2000 ;

- qu'en tout état de cause, les circulaires des 10 juillet 1997, 21 août 1997 et 25 janvier 1999 imposent à l'ONIFLHOR de ne pas faire durer ses contrôles au-delà de la fin de l'année qui suit la réalisation des actions qui en font l'objet ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour l'ONIFLHOR par Me Paul X..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 20.000 F ;

L'ONIFLHOR soutient :

- qu'en sollicitant l'attribution d'une provision, l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée tend à faire échec aux contrôles auxquels l'ONIFLHOR est tenu, de par l'application des procédures communautaires ;

- que les règlements communautaires ne prévoient aucune condition de délai pour l'instruction des dossiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le règlement du conseil des Communautés Européennes n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par une ordonnance en date du 28 mars 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête de l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée, tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui verser une provision de 35.000.000 de F, assortie des intérêts de droit ; que l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée interjette appel de cette ordonnance et demande à la Cour de condamner l'ONIFLHOR à lui verser, à titre de provision, une somme de 20.705.802,92 F, assortie des intérêts de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que si l'organisation de producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée soutient que la créance qu'elle prétend détenir sur l'ONIFLHOR, au titre des programmes opérationnels de 1998 et 1999 n'est pas sérieusement contestable, elle ne démontre pas, en l'état de l'instruction, qu'elle remplit, d'une part, l'ensemble des conditions exigées par les dispositions de l'article 11 du règlement communautaire en date du 28 octobre 1996, telles qu'elles ont été précisées par les règlements de la commission n° 411/97 et n° 412/97 du 3 mars 1997, ni, d'autre part, celles posées par les règlements n° 659/97 et 660/97 du 16 avril 1997, ni, enfin, celles énumérées par les dispositions du règlement n° 411/97, telles que modifiées par les règlements n° 1501/97 du 29 juillet 1997, n° 214/98 du 23 janvier 1998, et n° 1647/98 du 27 juillet 1998 ; que dans ces conditions, la créance sur l'ONIFLHOR dont elle se prévaut, ne peut être regardée comme répondant aux conditions posées par l'article R.541-1 du code de justice administrative, pour qu'une provision puisse lui être accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui verser une provision ;

Sur les conclusions présentées par l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par l'ONIFLHOR, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIFLHOR, tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIFLHOR, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisation des producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée et à l'ONIFLHOR.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00925 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 10/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00925
Numéro NOR : CETATEXT000007579467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;01ma00925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award