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10/04/2003 | FRANCE | N°01MA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 01MA00875


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001 sous le n° 01MA00875, la requête présentée pour la commune de BESSAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2001, par Me Eric VALETTE-BERTHELSEN, avocat au barreau de Montpellier ;

La commune de BESSAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2096 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 6 mai 1997, par lequel le maire de BESSAN a

opposé un refus à sa demande de permis de construire ;

2°/ de rejeter la dem...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2001 sous le n° 01MA00875, la requête présentée pour la commune de BESSAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2001, par Me Eric VALETTE-BERTHELSEN, avocat au barreau de Montpellier ;

La commune de BESSAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2096 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 6 mai 1997, par lequel le maire de BESSAN a opposé un refus à sa demande de permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-01

68-01-01-02-02-03

68-04-01-02-02-04

C

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le terrain d'assiette du projet est situé en zone II NA 4 au plan d'occupation des sols de la commune de BESSAN, zone non équipée, destinée à l'urbanisation future ; que, contrairement à la lecture faite par le tribunal administratif, l'article II NA 1 §2 du règlement du P.O.S impose aux projets de s'insérer dans un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone pour éviter le mitage des espaces ; qu'à la lecture du rapport de présentation, telle est l'interprétation qu'ont entendu donner les auteurs du P.O.S à cet article ; que l'ouverture à l'urbanisation de la zone II NA était conditionnée à la réalisation des équipements publics propres à l'opération et à la mise en place d'un schéma d'aménagement ; que ce parti a d'ailleurs été maintenu dans le P.O.S mis en révision ; que l'interprétation faite par les premiers juges va même à l'encontre de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la définition de la zone NA ; que le terrain, enclavé, ne permet pas une desserte suffisante par les engins de lutte contre l'incendie et, en conséquence, l'article II NA 3 §2 du règlement était méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par M. Jean X demeurant ... ;

Il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance ;

Il fait valoir que seul le règlement, et non le rapport de présentation, est opposable dans l'instruction des permis de construire ; que rien ne s'oppose à une urbanisation immédiate par anticipation de la zone NA sous réserve que les constructeurs prennent à leur charge les équipements publics ; que l'accès est suffisant ; que la voie de desserte répond largement par son gabarit au minima requis par les services d'incendie et de secours ; qu'une demande de permis de construire sur une propriété voisine a donné lieu à un sursis à statuer et non à un refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 9 février 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 6 mai 1997 par lequel le maire de BESSAN avait opposé un refus à sa demande de permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation au lieu-dit Pioch de Rouire ; que la commune de BESSAN relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article II NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BESSAN, applicable à la date de la décision de refus du permis de construire : I. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - l'extension mesurée des bâtiments existants, - les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures, - les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements collectifs, de commerce, d'artisanat, de bureau et de services, les installations classées et les lotissements sous réserve des conditions fixées au paragraphe II ci-après, - II. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : les installations classées, les opérations d'ensemble et les lotissements ne sont admis que sur un terrain dont la superficie minimale est fixée à 5 000 m2 en zone II NA 1 et 10 000 m2 en zone II NA 4 et si l'opération s'intègre de manière satisfaisante dans un schéma d'aménagement de la zone. En zone II NA 3, ne sont admises que des opérations compatibles avec un plan d'aménagement cohérent de la zone, tel qu'il peut être défini par un plan d'aménagement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, desservi par les réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité auxquels il est raccordable, est situé en zone II NA 4 du plan d'occupation des sols de la commune de BESSAN, zone d'urbanisation future admettant, toutefois, sous certaines conditions une urbanisation immédiate ; que, si les dispositions du règlement de cette zone, ci-dessus rappelées, imposent en zone II NA 4 que les installations classées, les opérations d'ensemble et les lotissements s'intègrent de manière satisfaisante dans un schéma d'aménagement de la zone, le projet, qui consiste en la réalisation d'une maison individuelle d'habitation, ne figure pas au nombre de telles opérations ; qu'ainsi, c'est à tort que le maire de la commune de BESSAN s'est fondé, pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X, sur le fait que le projet était susceptible de compromettre un aménagement cohérent de la zone lorsque la commune ouvrira le secteur à l'urbanisation ;

Considérant, en second lieu, que le maire de la commune de BESSAN s'est également fondé pour motiver sa décision de refus sur l'insuffisance de la voie de desserte du terrain d'assiette, notamment au regard de la circulation et de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X dispose d'un droit de passage, permettant de desservir sa propriété, sur une voie privée d'une emprise de 4 mètres dont la largeur est suffisante pour permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, le projet satisfait aux dispositions de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux accès et à la voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BESSAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 mai 1997 opposant un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de BESSAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de BESSAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BESSAN, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00875
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SELARL VALETTE BERTHELSEN CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;01ma00875 ?
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