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08/04/2003 | FRANCE | N°00MA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 00MA00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, sous le n° 00MA00979, présentée par l'E.U.R.L. Les Meubles de Notre Dame , dont le siège social est Hameau de THORENC à ANDON (06750), représentée par sa gérante en exercice ;

La S.C.I Les Meublés de Notre Dame demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1994

et 1995, à raison d'un immeuble sis 5348, Thorenc Station, sur la commune d'ANDON...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, sous le n° 00MA00979, présentée par l'E.U.R.L. Les Meubles de Notre Dame , dont le siège social est Hameau de THORENC à ANDON (06750), représentée par sa gérante en exercice ;

La S.C.I Les Meublés de Notre Dame demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995, à raison d'un immeuble sis 5348, Thorenc Station, sur la commune d'ANDON ;

Classement CNIJ : 19 03 01 03

C

2°/ de la décharger desdites impositions ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas justifié que le magistrat délégué ait eu le grade de premier conseiller ;

- que si elle était, au mois de décembre 1993, propriétaire des lots acquis en juillet 1993, et aurait dû à ce titre souscrire la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts, sa carence ne l'interdit pas d'établir par tout moyen que la construction n'était pas achevée à la date fixée par l'administration ;

- que le précédent propriétaire a fourni toutes indications dans une précédente instance permettant d'établir qu'en 1992, l'immeuble dont s'agit, n'était pas achevé puisqu'il n'avait ni eau, ni électricité, que les travaux n'étaient pas terminés, et le mobilier n'était pas installé ;

- que le maire de la commune d'ANDON, dans une correspondance du 15 décembre 1994, que lors de la réunion de révision et d'évaluation cadastrale, la résidence Notre Dame devait être déclassée, puisqu'il s'agissait d'une résidence en meublé ; que l'administration a admis le bien(fondé de ces prétentions, puisqu'elle a demandé, le 24 janvier 1994, à M. X, de retourner l'imprimé rempli ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de l 'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du grade du magistrat rapporteur ;

- que le point de savoir à quelle date l'immeuble est achevé est une question de fait ; qu'un immeuble doit être considéré comme achevé à la date à laquelle les locaux sont habitables ;

- que le service a considéré que l'immeuble était habitable au 7 février 1992, et que si l'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame soutient que M. X aurait fourni des éléments en sens inverse elle ne produit aucun commencement de preuve de ces éléments ; que l'immeuble doit donc être considéré comme ayant été achevé le 7 février 1992 ;

- qu'en application des dispositions combinées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts, l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties est subordonnée à la souscription d'une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation des travaux permettant l'utilisation du bien, et se prolonge sur une durée de deux années ; que la déclaration n'ayant été souscrite ni dans le délai général ni avant le 31 décembre 1992, aucune exonération de taxe foncière n'a pu être appliquée à la société contribuable au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 ;

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de M. X pour l'EURL Les Meublés de Notre Dame ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; ... ;

Considérant que Mme SALMON a été nommée au grade de premier conseiller au 1er janvier 1995 ; que, par suite, le moyen tiré par M. Roger X de l'incompétence du conseiller statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1383-I du même code : Les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'enfin aux termes de la loi du 18 juillet 1974 de laquelle est issu l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. -II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31décembre de l'année suivante ;

Considérant que l 'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1994 et 1995, à raison des lots acquis par elle le 6 juillet 1993, dans l'immeuble Notre Dame situé 5348, Thorenc Station ;

Considérant que la société requérante soutient que l'immeuble Notre Dame , dont elle a acquis des lots le 6 juillet 1993, n'aurait été achevé qu'au cours de l'année 1993 ; que toutefois, la société reconnaît ne pas avoir souscrit, lors de l'acquisition de l'immeuble, la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le promoteur immobilier ayant réalisé cet immeuble n'a, lui-même, fait parvenir aucune déclaration à l'administration fiscale ; qu'enfin, la société ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir la date d'achèvement de l'immeuble ; que pour sa part, l'administration fiscale soutient que l'achèvement de l'immeuble litigieux a été réalisé le 7 février 1992, l'immeuble ayant été habitable dès cette date, et qu'aucune déclaration d'achèvement prévue aux dispositions susvisées n'a été souscrite ; qu'en l'absence de toute déclaration d'achèvement, tant par le promoteur immobilier, que par la société qui a acquis les lots, et de tout autre élément au dossier, l'immeuble litigieux doit être regardé comme ayant été habitable, et donc achevé au 7 février 1992 ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'exonération formée par la société au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. Les Meublés de Notre Dame et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00979
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;00ma00979 ?
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