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08/04/2003 | FRANCE | N°00MA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 00MA00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, sous le n° 00MA00978, présentée par la société civile immobilière Thorenc Climatique , dont le siège social est Hameau de THORENC à ANDON (06750), représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. Thorenc Climatique demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'ann

e 1995, à raison d'un immeuble sis 5348, Thorenc Station, sur la commune d'ANDON ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, sous le n° 00MA00978, présentée par la société civile immobilière Thorenc Climatique , dont le siège social est Hameau de THORENC à ANDON (06750), représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. Thorenc Climatique demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1995, à raison d'un immeuble sis 5348, Thorenc Station, sur la commune d'ANDON ;

Classement CNIJ : 19 03 01 03

C

2°/ de la décharger desdites impositions ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas justifié que le magistrat délégué ait eu le grade de premier conseiller ;

- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir souscrit la déclaration d'achèvement des travaux dans les 90 jours suivant la fin de réalisation de ceux-ci, puisque lorsqu'elle a acquis les lots le 30 décembre 1994, ce délai était expiré, et que la déclaration dont s'agit aurait dû être souscrite par le précédent propriétaire, M. Roger X ;

- qu'elle est recevable à apporter tous éléments de preuve, permettant d'établir que l'immeuble litigieux n'a été terminé qu'à la fin de l'année 1993 ; qu'au sens de la jurisprudence, une construction ne peut être considérée comme achevée lorsque l'eau et l'électricité ne sont pas branchés, et lorsque l'assainissement individuel n'est pas en service ; que dans une précédente instance, tous les éléments ont été fournis par le vendeur, permettant d'établir que la résidence n'était pas en état d'habitabilité en 1993, et qu'elle ne l'a été qu'à la fin de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la S.C.I. Thorenc Climatique ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du grade du magistrat rapporteur ;

- que le point de savoir à quelle date l'immeuble est achevé est une question de fait ; qu'un immeuble doit être considéré comme achevé à la date à laquelle les locaux sont habitables ;

- que le service a considéré que l'immeuble était habitable au 7 février 1992, et que si la S.C.I. Thorenc Climatique soutient que M. X aurait fourni des éléments en sens inverse elle ne produit aucun commencement de preuve de ces éléments ; que l'immeuble doit donc être considéré comme ayant été achevé le 7 février 1992 ;

- qu'en application des dispositions combinées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts, l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties est subordonnée à la souscription d'une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation des travaux permettant l'utilisation du bien, et se prolonge sur une durée de deux années ;

- que l'immeuble litigieux ayant été terminé le 7 février 1992, aucune exonération de taxe foncière ne peut être sollicitée pour l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 ;

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de M. X pour la société Thorenc Climatique ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; ... ;

Considérant que Mme SALMON a été nommée au grade de premier conseiller au 1er janvier 1995 ; que, par suite, le moyen tiré par M. Roger X de l'incompétence du conseiller statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1383-I du même code : Les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'enfin aux termes de la loi du 18 juillet 1974 de laquelle est issu l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. -II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ;

Considérant que la S.C.I. Thorenc Climatique a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble Notre Dame situé 5348, Thorenc Station ; qu'elle soutient que l'immeuble n'a été terminé qu'à la fin de l'année 1993, et que l'obligation de déclaration prévue par les dispositions susvisées de l'article 1406 du code général des impôts aurait dû être remplie par le précédent propriétaire, M. Roger X, mais que la carence de celui-ci ne lui interdit pas d'établir par tous moyens l'absence d'achèvement des travaux, et donc d'habitabilité de l'immeuble ;

Considérant que l'administration fiscale soutient que l'achèvement de l'immeuble litigieux a été réalisé le 7 février 1992, et que la déclaration d'achèvement prévue aux dispositions susvisées aurait dû être souscrite avant le 8 mai 1992, par M. Roger X, alors propriétaire de l'immeuble ; que si la société contribuable conteste cette date d'achèvement, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'immeuble litigieux n'aurait pas été habitable à la date du 7 février 1982, comme le soutient l'administration ; qu'il est constant par ailleurs qu'aucune déclaration d'achèvement n'a été reçue par l'administration fiscale à l'issue des travaux effectués sur cet immeuble ; que, dans ces conditions la société Thorenc Climatique ne peut se prévaloir d'une autre date d'achèvement, et que par suite, l'immeuble acquis par elle n'entrait plus dans le cadre de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 1383-1 du code général des impôts à la date du 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I. Thorenc Climatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. Thorenc Climatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Thorenc Climatique et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00978


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00978
Numéro NOR : CETATEXT000007579578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;00ma00978 ?
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