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08/04/2003 | FRANCE | N°00MA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 00MA00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00093, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-387 en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 décembre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour en régularisation de sa situation ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

écision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient qu'il courrait un danger...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00MA00093, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-387 en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 décembre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour en régularisation de sa situation ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient qu'il courrait un danger à retourner en Algérie ; qu'il justifie de sept années de résidence en France ; qu'il est bien intégré dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger pouvant établir qu'il a résidé irrégulièrement en France pendant une période de sept ans ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une telle durée de résidence pour contester le refus de séjour en litige ; que, par ailleurs, si la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaine catégorie d'étrangers en situation irrégulière mentionne une telle possibilité, ce texte est dénué de toute valeur réglementaire ; que, dès lors, le moyen qui en est tiré est inopérant ;

Considérant que la décision en litige n'impose aucun pays de destination à M. X et lui fait simplement obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du danger qu'il pourrait courir à retourner en Algérie est inopérant ;

Considérant que le fait que M. X soit bien intégré à la société française, à le supposer établi, n'est pas, par lui-même de nature à révéler qu'en refusant d'user à son profit de son pouvoir de régularisation, le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun élément du dossier, alors que l'intéressé ne fait valoir aucune attache familiale ou professionnelle dans notre pays, où il n'établit pas être entré régulièrement, ne fait ressortir une telle erreur ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00093
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;00ma00093 ?
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