La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°99MA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA01032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01032, présentée par Mme Nelly X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour annule le jugement en date 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1996 du maire de la commune de Lavérune lui infligeant un blâme ;

Classement CNIJ : 36-09-04

36-09-05

C

Elle soutient que le délai qui lui a été imparti pour consulter son dossier n'a pas é

té suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ; que le Tribunal administratif de Mon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1999 sous le n° 99MA01032, présentée par Mme Nelly X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour annule le jugement en date 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1996 du maire de la commune de Lavérune lui infligeant un blâme ;

Classement CNIJ : 36-09-04

36-09-05

C

Elle soutient que le délai qui lui a été imparti pour consulter son dossier n'a pas été suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ; que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé à tort que le désaccord entre elle et son administration a débuté le 20 janvier 1996 alors qu'il est bien antérieur ; que son refus de recevoir notification par voie administrative du courrier du 20 février 1996 s'explique par le fait que le maire refusait de lui remettre réception des courriers remis par le garde, une copie étant indispensable pour date certaine de réception ; que le dossier qu'elle a pu consulter était incomplet, tant en ce qui concerne les documents s'y trouvant en raison de leur contenu inexact et incomplet qu'en ce qui concerne le fait qu'il ne contenait pas les éléments médicaux relatifs à son état de santé ; que le maire ne pouvait pas s'opposer à une visite de son poste de travail par le médecin du travail avant de prendre la décision attaquée ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en la sanctionnant, compte tenu des tâches pénibles qui lui étaient imparties, qu'elle ne pouvait pas effectuer du fait de son état de santé ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 1999 présenté pour la commune de Lavérune, représenté par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIER-GRAS, société d'avocats ;

La commune de Lavérune demande que la Cour :

1°/ rejette la requête ;

2°/ condamne Mme X aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit et qu'elle ne critique pas le jugement attaqué ; que sur le fond, Mme X n'a fait part à son employeur de ses ennuis de santé qu'après sa titularisation alors qu'ils existaient dès son recrutement comme stagiaire et ce sans doute pour ne pas compromettre sa titularisation en cas d'inaptitude physique ; que Mme X n'a jamais contesté les avis du médecin du travail et du comité médical départemental affirmant son aptitude à l'emploi ; que le maire ne pouvait que tirer les conséquences de ces avis médicaux ; que Mme X a refusé la notification faite le 22 février 1996, par voie administrative, du courrier du 20 février 1996 l'informant de la procédure disciplinaire et de la possibilité de consulter son dossier ; que l'intéressée ne peut soutenir qu'elle a eu accès à un dossier incomplet ; qu'il contenait toutes les pièces nécessaires et utiles relatives à la faute invoquée ayant justifié la sanction infligée ; qu'aucune disposition n'imposait l'obligation d'une visite préalable du poste de travail de l'agent en cause avant la prise de la sanction attaquée ; que cette dernière a été prise sans erreur dans la qualification des faits et sans erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, que le moyen soit ou non abandonné en appel, Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me SOLAND pour la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, pour la commune de Lavérune ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par un courrier du 20 février 1996, le maire de Lavérune a informé Mme X, agent d'entretien titulaire, de ce qu'il envisageait de lui infliger un blâme à titre disciplinaire pour refus d'obéissance notamment en raison du refus, les 19 et 20 février 1996, d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées par son chef de service et l'a invité à prendre connaissance de son dossier tenu à sa disposition à la mairie du 22 au 26 février 1996 inclus ; que ce courrier a été présenté à l'intéressée le 22 février 1996 à dix heures par un agent de police municipal ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pu consulter son dossier que le 26 février 1996, il est constant qu'elle a refusé de recevoir notification dudit courrier, par voie administrative, ainsi que l'atteste le procès-verbal établi par l'agent de police municipale ; que Mme X ne saurait utilement, pour justifier ce refus, alléguer de son exigence d'obtenir un double de l'accusé de réception de cette notification, alors que la charge de la preuve en la matière appartient à l'administration ; que dans ces conditions, le retard à la consultation de son dossier par la requérante lui est exclusivement imputable et ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ; que, compte tenu des faits reprochés à Mme X et des pièces afférentes dans son dossier, le délai dont elle a pu disposer du 22 février 1996, dix heures au 26 février 1996, était suffisant pour qu'elle puisse utilement organiser sa défense ;

Considérant que si la requérante allègue que le dossier dont elle a pu prendre connaissance était incomplet en ce qu'il contenait des éléments erronés et partiaux et ne contenait pas les éléments médicaux la concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'une part, la sanction intervenue à son encontre ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont elle a pris connaissance et d'autre part, qu'elle a pu dans des observations écrites, produites avant la prise de la sanction litigieuse par l'autorité territoriale, contester les contenus même des pièces dudit dossier et faire état des éléments médicaux la concernant ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à peine d'irrégularité, au maire de faire procéder à une visite du poste de travail de l'intéressée par le médecin du travail avant de décider de lui infliger une sanction pour un motif tiré de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que selon un avis du comité médical départemental du 21 décembre 1994 Mme X a été regardée apte à exercer ses fonctions à condition que le port de charges supérieures à quinze kilogrammes lui soit évité ; qu'un nouvel avis de cet organe consultatif en date du 24 janvier 1996 a estimé qu'elle était apte à effectuer du ménage léger ; qu'à la suite de ce dernier avis, une nouvelle fiche de travail a été notifiée à l'intéressée le 13 février 1996 ; que les 19 et 20 février 1996 Mme X a refusé de mettre en oeuvre les tâches telles que définies par cette fiche de travail ; que Mme X se borne à soutenir que les tâches qui lui étaient confiées par celle-ci, notamment celles relatives à l'entretien du sol du complexe sportif, étaient pénibles et ce sans autre précision ; qu'elle ne conteste pas qu'il s'agissait de locaux récents et en parfait état ; qu'ainsi il n'est pas établi que les tâches qu'elle devait assumer en application de la fiche de travail du 13 février 1996, ne tiendraient pas compte des réserves émises par les avis médicaux susmentionnés ; que dans ces conditions, les refus litigieux d'obtempérer aux demandes de son supérieur hiérarchique constituent des fautes de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, un blâme à titre de sanction disciplinaire ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué qui n'est entaché ni de contradiction de motifs ni d'abus de pouvoir, le Tribunal administratif de Montpellier, lequel n'a pas limité son appréciation sur les désaccords entre la requérante et son administration, notamment en ce qui concerne son état de santé et son aptitude à exercer ses fonctions, à la seule période postérieure au 20 février 1996, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées, au demeurant non chiffrées, ce y compris les droits de plaidoirie, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Lavérune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lavérune tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ce y compris les droits de plaidoirie, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Lavérune.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article du code de justice administrative,

Mme FERNANDEZ, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

La présidente, Le rapporteur,

Signée Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

La greffière,

Signée

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01032
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COULOMBIE - GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award